Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société Est-Polska, représentée par Me Bledniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé, en application des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, une amende administrative d’un montant total de 1 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour ne pas avoir considéré que l’indication des lieux successifs de mission était une mention indicative, une sanction n’étant justifiée qu’en cas de déclaration manifestement incomplète ou erronée ou de défaut de respect des garanties salariales et sociales prévues par la loi française ;
— l’omission du chantier en litige dans la déclaration initiale n’est pas intentionnelle, mais résulte d’une carence de la société utilisatrice qui ne l’a pas informée de ce nouveau chantier ;
— les trois salariés concernés avaient déjà été déclarés pour toute l’année 2021 sur le territoire français au titre d’autres chantiers et la législation française a été respectée ;
— la déclaration a été régularisée pour les trois salariés concernés en date du 28 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Est-Polska ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué sur un chantier de construction de logements collectifs et individuels situé rue de l’Epine à Tourcoing le 18 avril 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a, le 12 décembre 2022, infligé à la société Est-Polska, société de droit polonais exerçant une activité de travail temporaire, employeur de trois salariés détachés en France, trois amendes de 500 euros chacune, soit 1 500 euros au total, au motif de l’absence de déclaration de détachement de ces salariés pour le chantier objet du contrôle précité. Par la présente requête, la société Est-Polska demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes respectifs des I et II de l’article L. 1262-2-1 de ce code : « L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation » et " () désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 [c’est-à-dire avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal] pendant la durée de la prestation « . L’article L. 1263-7 du même code dispose : » L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. "
3. Aux termes de l’article L. 1264-1 du code du travail : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 ». L’article L. 1264-3 du même code dispose que : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d’emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
5. En premier lieu, l’article R. 1263-6 du code du travail dispose : " Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes : / () / 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l’emploi qu’il occupe durant le détachement, le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, l’adresse du ou des lieux successifs où s’effectue sa mission ; / () ".
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 1262-2-2 et R. 1263-6 du code du travail que la déclaration de détachement d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire doit comporter l’adresse du ou des lieux successifs où s’effectue sa mission afin que les agents de l’inspection du travail puissent procéder, sur ces lieux, au contrôle du respect, par l’employeur d’un tel salarié, des obligations et interdictions s’imposant aux entreprises françaises, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail, rendues applicables aux employeurs de salariés détachés par l’article L. 1261-2 du même code. La circonstance que ces obligations et interdictions auraient été respectées en l’espèce dans le cadre du détachement des trois salariés détachés évoqués dans la décision attaquée est, par elle-même, sans incidence dans la mise en œuvre du pouvoir, dont dispose l’administration, d’infliger à une entreprise de travail temporaire étrangère une amende sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, lesquelles permettent de réprimer les seuls manquements d’une telle entreprise aux obligations spécifiques découlant du détachement de salariés en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel, au motif que la société utilisatrice ne l’aurait pas informée du chantier de la rue de l’Epine à Tourcoing, cet élément étant sans effet sur la constatation matérielle des faits.
8. En dernier lieu, la société Est-Polska ne conteste pas que les documents mentionnés par l’article L. 1263-7 du code du travail n’ont pas été présentés à l’inspection du travail lors du contrôle effectué le 18 avril 2021, ni que la déclaration préalable de détachement des trois salariés en France durant l’année 2021 ne mentionne pas leur présence sur le chantier de la rue de l’Epine à Tourcoing. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre manquement à la législation française aurait été relevé. Par ailleurs, la décision attaquée retient notamment que la société utilisatrice n’a pas informé la société requérante de l’affectation de ses salariés sur le chantier précité, de sorte que la société Est-Polska doit être regardée comme étant de bonne foi. Au demeurant, la société requérante a régularisé le 28 mai 2021, pour une période débutant le 31 mai 2021, une déclaration concernant deux des trois salariés présents au moment du contrôle. Dans ces circonstances, et au regard des ressources et charges de la société Est-Polska qui emploie 154 salariés et réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires en dehors de la Pologne, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a pu limiter à 500 euros par salarié le montant de l’amende administrative et prononcer, compte tenu du nombre de salariés concernés par les manquements précités, une amende d’un montant total de 1 500 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Est-Polska doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Est-Polska est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Est-Polska et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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