Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2304817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2023 et 15 avril 2025 sous le n° 2304817, M. B… A…, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde à la fois sur les dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, pourtant exclusifs l’un de l’autre ;
- la période de février 2020 à janvier 2023, sur laquelle la décision attaquée se fonde est en partie prescrite, conformément à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, en ce que sa bonne foi doit être présumée et qu’il a le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27, 29 novembre 2023 et 15 avril 2025 sous le n° 2305880, M. B… A…, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié plusieurs indus de prestations sociales ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la qualification, à tort, de manœuvre frauduleuse, fausses déclarations et fraude ;
- la période de février 2020 à janvier 2023, sur laquelle la décision attaquée se fonde en partie, est prescrite, conformément à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’a eu aucun comportement frauduleux, et il n’a pas été correctement informé par l’administration de la teneur de ses obligations ;
- les décisions des 27 juin et 26 septembre 2023 sont entachées d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il est de bonne foi et a le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2023 sont irrecevables, cette décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de la requête, dès lors que la décision du 26 septembre 2023, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024 et 15 avril 2025 sous le n° 2400581, M. B… A…, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer comportant le titre de recette n° 0600-2023-16444, émis le 1er décembre 2023 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros correspondant à une amende administrative ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le titre de recette méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- le titre de recette a été émis malgré la contestation du bien-fondé de l’amende administrative qu’il vise à recouvrer ;
- l’amende administrative, que le titre en litige vise à recouvrer, n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 15 avril 2025 sous le n° 2405127, M. B… A…, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un avertissement sur le fondement de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite de son recours amiable formé auprès de la commission de recours amiable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration,
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, en ce qu’il est de bonne foi et dispose d’un droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas compétent en matière d’avertissement ou de pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé des prestations familiales.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
V. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 15 avril 2025 sous le n° 2406523, M. B… A…, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer comportant le titre de recette n° 0600-2024-12330, émis le 18 septembre 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 580,16 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le titre de recette méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’indu de revenu de solidarité active, que le titre en litige vise à recouvrer, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente, qui a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes portant notification d’un avertissement.
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active référencé INK 001, d’un montant initial de 17 273,19 euros pour la période allant de février 2020 à janvier 2023, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant respectif de 152,45 euros pour les mois de décembre 2020 et décembre 2022, et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020 et de 100 euros pour le mois de septembre 2022. Par un courrier du 5 septembre 2023, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel l’a rejeté par une décision du 26 septembre 2023. Par un courrier du 14 juin 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a indiqué à M. A… qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 800 euros. Par une décision du 31 juillet 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental a prononcé à l’encontre de M. A… une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par une décision du 7 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une notification de fraude. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, par son silence, pris une décision implicite de rejet. Deux avis des sommes à payer ont été émis, l’un en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 1 000 euros, l’autre en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 580,16 euros. M. A… demande l’annulation de l’ensemble des décisions précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la notification de fraude :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifié à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
4. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes portant notification de fraude. Toutefois, aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale précité, les litiges relatifs aux avertissements et pénalités prononcés en application de ces dispositions relèvent du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 mars 2024 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision du 26 septembre 2023 vise l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et mentionne les éléments de faits sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A…. En particulier, la décision indique que le requérant a omis de déclarer plusieurs sommes entre décembre 2019 et décembre 2021. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision du 26 septembre 2023 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 21 février 2020. Il a fait l’objet d’un contrôle sur place et sur pièces diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 29 mars 2023 par cet agent, indique que M. A… n’a pas déclaré l’ensemble des sommes qu’il a perçues depuis décembre 2019.
9. En l’espèce, M. A… soutient que le département des Alpes-Maritimes qualifie à tort les faits ayant généré l’indu de fraude, et que l’indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans l’absence d’information par les services de la caisse d’allocations familiales sur les obligations déclaratives qui lui incombaient. Toutefois, le requérant ne produit aucun document permettant de contredire les constatations matérielles de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, qui indiquent que le requérant a omis de déclarer, entre décembre 2019 et février 2022, des ventes d’objets personnels, des intérêts de capitaux placés et des virements ou dons sur son compte bancaire, ainsi qu’une épargne d’un montant total de 253 110,78 euros. Le requérant ne peut valablement invoquer une complexité des dispositifs d’aide sociale alors que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, qu’il est réputé avoir rempli depuis février 2020, comportent les rubriques « argent placé », et « autres ressources », et sont accompagnées d’une notice explicative à laquelle l’allocataire est censé se référer pour éviter toute erreur déclarative. M. A… doit ainsi être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte que l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge est fondé.
10. En troisième lieu, si M. A… soutient être de bonne foi, un tel argument peut seulement être soulevé à l’appui d’un recours tendant à la remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active, mais est en revanche inopérant dans le cadre d’un recours qui, comme en l’espèce, tend à l’annulation d’un indu de revenu de solidarité active. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, de telle sorte que sa bonne foi ne peut être retenue.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ».
12. Les dispositions précitées ont pour objet de prémunir les administrés qui méconnaissent la première fois une règle applicable à leur situation ou commettant une erreur matérielle lors du renseignement de leur situation contre l’administration d’une sanction s’ils n’ont pas préalablement été mis à même de régulariser cette situation, sauf en cas de mauvaise foi ou de fraude. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de dispenser le bénéficiaire d’une prestation qui lui a été versée indûment de l’obligation de la rembourser, ce qui ne présente pas le caractère d’une sanction. Dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir l’annulation de l’indu lui ayant été notifié.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
15. En l’espèce, M. A… fait valoir que la période antérieure au 29 septembre 2021 est prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que l’indu en cause a pour origine de fausses déclarations répétées, de sorte que le président du conseil départemental était fondé à procéder, par une décision du 30 mars 2023, à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions, et dès lors que le point de départ de la prescription se situe à la date de la découverte de la fraude ou des fausses déclarations, en l’espèce le 27 juin 2023, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait en tout ou partie prescrite.
S’agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
16. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
17. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
19. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
20. En l’espèce, la décision attaquée comporte les motifs des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année litigieux, au regard notamment de l’absence de droit de M. A… à l’allocation de revenu de solidarité active au titre des années en litige. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l’auraient fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 27 juin 2023, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de cette décision.
S’agissant de l’amende administrative :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
23. La décision en litige vise notamment les articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-17 du code de la sécurité sociale et mentionne les éléments de fait sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé pour infliger à l’intéressée une amende administrative. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant amende administrative doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
25. Aucune pénalité au sens des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale n’a été prononcée. Par suite, le moyen tiré du cumul d’une amende administrative et d’une pénalité en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
27. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
28. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressé, par une décision du 31 juillet 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la décision contestée trouve son origine dans de fausses déclarations répétées. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d’un montant de 1 000 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne ne cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ».
30. En l’espèce, si M. A… entend invoquer le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles ont un caractère délibéré. Dès lors, le droit à l’erreur ne saurait s’appliquer.
31. En cinquième et dernier lieu, l’indu mis à la charge du requérant résultant de faits commis sur la période allant de février 2020 à janvier 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’amende qui lui a été infligée par une décision du 31 juillet 2023 aurait été prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la prescription ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’avis des sommes à payer émis le 1er décembre 2023 :
32. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…). ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire.
33. Ces dispositions font seulement obstacle, en cas de recours pendant contre une décision de récupération de l’indu, à l’émission d’un titre exécutoire. La décision litigieuse notifiant une amende administrative ne constituant pas un tel acte de recouvrement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
34. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 28 du présent jugement que l’amende administrative que le titre de recette en litige vise à recouvrer, trouve son origine dans de fausses déclarations répétées. Dans ces conditions, eu égard aux omission délibérées imputables au requérant et au caractère réitéré de celles-ci, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a émis l’avis des sommes à payer comportant le titre de recette n° 0600-2023-16444, et M. A… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
S’agissant de l’avis des sommes à payer émis le 18 septembre 2024 :
35. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…). ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire.
36. M. A… soutient que le titre de recette en litige a été émis en dépit du recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 que le titre vise à recouvrer. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 580,16 euros, ne fait l’objet d’aucun recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
37. Contrairement à ce que soutient M. A…, le titre de recette n° 00600-2024-1289-12330 vise à recouvrer, non l’indu de revenu de solidarité active référencé INK 001, d’un montant de 17 273,19 euros pour la période allant de février 2020 à janvier 2023 inclus, mais l’indu de revenu de solidarité active référence INK 002, d’un montant de 1 580,16 euros pour la période allant de novembre 2022 à janvier 2023 inclus. L’indu de revenu de solidarité active référencé INK 002, objet du titre en litige, trouve son origine dans les mêmes omissions déclaratives répétées que celles présentées au point 9 du présent jugement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de recette n° 00600-2024-1289-12330.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision du 27 juin 2023 :
38. Eu égard au motif de l’annulation de la décision du 27 juin 2023, M. A… est déchargé de l’obligation de payer les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant total de 304,90 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 250 euros, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes reprenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 mars 2024 sont rejetées en tant qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision du 27 juin 2023 portant notification de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de deux d’aide exceptionnelle de solidarité, est annulée.
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 304,90 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 250 euros, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes reprenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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