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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er mars 2024, n° 2400718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B C, représenté par Me Babonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-N1-2024-01-22-A-00008528 du 24 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La présidente du tribunal a donné délégation Mme A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la déléguée territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du Nord lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que M. C est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SIS (Société Internationale de Services) dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code justice administrative, celui de Cergy-Pontoise.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au tribunal administratif
de Cergy-Pontoise selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Amiens, le 1er mars 2024.
La magistrate déléguée,
Signé
C. A
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