Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2025, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation
- elle porte atteinte à son droit constitutionnellement protégé de demander l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 4 décembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Moudni-Adam, avocate commise d’office représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’il vit en France depuis 23 ans, a fait une première demande d’asile en raison de la situation politique de son pays et ses craintes sont toujours actuelles, son fils ayant été embrigadé de force dans l’armée. Il est intégré dans la société française et participe à des activités bénévoles. Les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens.
Les observations de M. F…, représentant le préfet du Territoire de Belfort qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement demeurées non exécutées, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits graves et ne justifie d’aucun lien privé et familial. Son implication associative ne permet pas de justifier de son intégration dans la société française. Il ne justifie d’aucun risque actuel en cas de retour dans son pays. Le maintien en rétention se justifie au vu de l’absence de démarches réalisées au titre de l’asile pendant 18 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 4 juin 1961, de nationalité congolaise (RDC), déclare être entré en France en 2003. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l’objet d’un arrêté portant reconduite à la frontière le 24 janvier 2007. Ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par la cour nationale du droit d’asile en dernier lieu le 25 juin 2008. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 13 février 2009, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire national pendant deux ans. Le 3 mai 2017, le préfet de l’Ain a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ayant été interpellé par les services de la gendarmerie du Territoire de Belfort, il a fait l’objet, le 22 novembre 2025, d’un arrêté pris par le préfet du Territoire de Belfort portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée de cinq ans. Placé en rétention administrative, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le préfet du Territoire de Belfort a édicté le 27 novembre 2025 un arrêté de maintien en rétention administrative. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, il conteste ces deux arrêtés.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêts :
En premier lieu, l’arrêté du 22 novembre 2025 a été compétemment pris par M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, auquel le préfet du territoire de Belfort établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 11 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 novembre 2025 a été compétemment pris par M. A… C…, directeur de cabinet de la préfecture du Territoire de Belfort, auquel le préfet du territoire de Belfort établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 11 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manquent dès lors en fait et ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur la légalité de celle-ci, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés n’auraient pas été notifiés au requérant dans une langue qu’il comprend doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 22 novembre 2025 :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors que la décision n’est pas édictée pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir qu’il bénéficie d’une résidence stable en France et qu’il participe à des activités associatives. Toutefois, célibataire sans charge de famille, la seule attestation d’hébergement et les photographies produites ne permettent pas de justifier qu’il dispose d’attaches anciennes, intenses et stables en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet du Territoire de Belfort aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision refusant un délai de départ volontaire est fondée à la fois sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. D… n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 24 janvier 2007 et 3 mai 2017. Il entre ainsi dans l’hypothèse prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet du Territoire de Belfort de regarder le risque de fuite comme étant établi et de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, le requérant ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. D… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Congo (Kinshasa), il n’apporte à l’appui de ses affirmations succinctes aucun élément de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant le Congo comme pays à destination duquel M. D… est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français relève que M. D… ne justifie pas de liens personnels et familiaux ni d’une intégration professionnelle en France, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de douze mois le 16 mars 2009, qu’il n’a pas justifié de son adresse pour le suivi au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, et ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 24 janvier 2007 et le 3 mai 2017 et à l’interdiction judiciaire de territoire français pendant une durée de deux ans. S’il fait valoir qu’il participe à des activités associatives, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité de son intégration dans la société française. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
En dernier lieu, le requérant soutient enfin que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle ferait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressé réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 27 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité qui lui a été notifiée le 22 novembre 2025 à 22h30. Placé en rétention, ses droits lui ont été notifiés le jour-même, et il a déposé une demande d’asile le 26 novembre 2025. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, sa première demande d’asile, et les demandes de réexamen, ont été rejetées en dernier lieu 25 juin 2008 par la cour nationale du droit d’asile. S’il a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 22 novembre 2025 qu’il avait toujours des craintes de retour dans son pays d’origine, il n’a fait état d’aucun motif ayant fait obstacle à ce qu’il demande le réexamen de sa demande d’asile depuis le rejet de sa précédente demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation des arrêtés du 22 et 27 novembre 2025 pris par le préfet du Territoire de Belfort doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n° 2503765 et n° 2503828 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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