Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2205911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 25 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Horizons, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune s’est opposé à sa déclaration préalable de création d’un lot à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable, dans tous les cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus opposé est entaché d’erreur de droit dès lors que, les dispositions de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon n’ayant pas pour objet de réglementer la superficie des lots à bâtir, la déclaration préalable en cause n’entre pas dans le champ d’application de cet article ;
— ce motif de refus est entaché d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 24 mai 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Perrier, représentant la SCI Les Horizons, requérante,
— et les celles de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2024, a été produite pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Horizons a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune, le 16 juin 2022, une déclaration préalable pour le détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé chemin de la Passerelle. Par un arrêté du 12 juillet 2022 dont la société Les Horizons demande l’annulation, le maire de Tassin-la-Demi-Lune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " () 4.1 – Insertion du projet. / Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; – d’admettre une évolution du bâti ; – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () ".
3. S’il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet jouxte à l’ouest un vaste terrain classé en zone naturelle, l’ensemble des autres parcelles voisines, de différentes tailles, sont bâties. Ainsi, si les terrains situés à l’est du projet couvrent chacun plus de 1 200 m², trois parcelles localisées au nord du lotissement projeté présentent des superficies plus modestes, d’environ 500 m². Dès lors, le projet de division du terrain par le détachement d’un lot à bâtir de 703 m², dans la partie la plus au nord de la parcelle existante, au plus proche de ces terrains voisins plus petits, ne crée pas de rupture avec la morphologie urbaine environnante. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 précité du règlement du PLU-H, est entaché d’erreur d’appréciation.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
7. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Les Horizons le 16 juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, partie perdante, le versement à la société Les Horizons d’une somme de 1 400 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune s’est opposé à la déclaration préalable de la société Les Horizons est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la société Les Horizons la décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 16 juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la société Les Horizons la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Horizons et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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