Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2601198, M. C… A…, représenté par Me Michel-Béchet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… A…, de nationalité brésilienne, soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et où, surabondamment, M. B… A… va perdre son emploi ;
-des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Michel-Béchet, représentant M. B… A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. M. B… A…, de nationalité brésilienne, qui a obtenu le 1er décembre 2023 un visa de long séjour en qualité de conjoint de français , a présenté au plus tard le 12 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration, M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 12 mars 2025 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Alors que M. B… A… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation. Au surplus et en tout état de cause, B… A… justifie encourir à très bref délai la perte de son contrat de travail, sa dernière attestation de prolongation d’une demande de renouvellement de titre de séjour ayant expiré le 1er janvier 2026.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. B… A… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
13. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… A…, et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. B… A… et prenne une nouvelle décision, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre à M. B… A… une attestation de prolongation d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. B… A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer à M. B… A… une attestation de prolongation d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601198 de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Michel-Béchet, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Dépense de santé ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Fait
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Mali ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Manche ·
- Conseil municipal ·
- Subvention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Pont ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiathèque ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Finances publiques
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Hôpitaux ·
- Cartes ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Vérification ·
- Avis motivé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.