Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2508828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 22 rue sainte Geneviève à Gennevilliers (92).
Il soutient que l’appartement en cause était inhabitable du fait de travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— les décisions du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti au titre de l’année 2024 à la taxe annuelle sur les logements vacants à raison d’un bien sis 22 rue sainte Geneviève à Gennevilliers (92). Après en avoir sollicité en vain le dégrèvement par voie de réclamation, l’intéressé réitère sa demande devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants, applicable à l’espèce : « () II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / III- La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II () V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut () frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et qu’à ce titre, notamment, « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». Par ailleurs, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
4. M. A, qui ne conteste pas la vacance du logement litigieux, allègue que celui-ci était inhabitable pour cause de travaux. Toutefois, alors que sa réclamation a été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne fournissait, pour la période antérieure au 1er janvier 2024, que cinq factures d’achat de matériels de bricolage en Haute-Savoie, sans adresse de livraison, d’un montant total de 405,36 euros, l’intéressé se borne, à l’appui de son allégation, à produire trois photographies très partielles ni datées ni circonstanciées et portant d’ailleurs la mention « réparations » qui, de toute évidence, sont, par elles-mêmes, dépourvues de valeur probante. Ce faisant, le requérant, seul à même de produire des éléments pertinents, n’assortit manifestement pas son moyen de faits susceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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