Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2410662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son fils au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de solliciter l’avis du maire de la commune ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1981, a présenté le 2 août 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Par une décision du 14 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que l’intéressée ne remplit pas les conditions de ressources.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». L’article L. 434-11 du même code énonce que : « Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. ». Selon l’article R.434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’avant de rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme A…, le préfet du Val-d’Oise aurait transmis sa demande pour avis au maire de la commune d’Ezanville où réside Mme A…, ni qu’il aurait transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) un dossier accompagné des résultats des vérifications, alors que la consultation du maire pour avis motivé sur les conditions de logement et de ressources de la famille constitue une garantie pour le demandeur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A… au profit de son fils est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A… au profit de son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Mali ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Manche ·
- Conseil municipal ·
- Subvention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Masse ·
- Périmètre ·
- Avis conforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Comores ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Dépense de santé ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Fait
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Pont ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.