Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2302941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2023, et 7 et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Grimal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupement hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) à lui verser la somme totale de 41 249,53 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de la prise en charge de l’accident de travail dont il a été victime le 5 août 2017 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le GHRMSA aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— le GHRMSA, en oubliant de retirer quatre agrafes qui avaient été posées suite à une greffe de peau, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 546,75 euros ;
— il a subi des souffrances devant être évaluées à 1 500 euros ;
— il a subi des pertes de revenus à hauteur de 3 833,30 euros ;
— la faute commise par le GHRMSA a eu une incidence sur sa vie professionnelle qui doit être évaluée à 30 000 euros ;
— il a subi un préjudice personnel qui doit être évalué à 5 369,48 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le GHRMSA, représenté par Me Cariou, conclut à ce que les demandes de M. B soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas la faute invoquée ;
— les préjudices subis par M. B doivent être pour une part, ramenés à de plus justes proportions, et pour l’autre rejetés, en l’absence de lien de causalité avec la faute.
Par un courrier du 1er avril 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever d’office sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement dans la mesure où les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Potier, substituant Me Cariou et représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1988, a été victime, le 5 août 2017, d’un accident du travail. Il a été hospitalisé au GHRMSA, où il a fait l’objet, le 10 août 2017, d’une opération consistant en une excision des tissus nécrosés et une greffe de peau. A la suite de son hospitalisation, M. B s’est plaint à plusieurs reprises de douleurs persistantes au niveau du talon d’Achille. Une échographie réalisée en mai 2018, confirmée par d’autres imageries médicales, a permis de constater la présence de quatre agrafes posées lors de la greffe de peau. Le 28 septembre 2018, l’intéressé a subi une nouvelle intervention chirurgicale tendant à l’ablation de ce matériel. Par une lettre du 12 janvier 2023, M. B a demandé au GHRMSA l’indemnisation des préjudices résultant de l’oubli d’agrafes. En l’absence de réponse est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande la condamnation du GHRMSA à réparer les préjudices résultant de la prise en charge fautive dont il a fait l’objet.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présente instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que dans le suivi post-opératoire de la greffe de peau dont a bénéficié M. B le 18 août 2017, le GHRMSA a commis une faute en oubliant de retirer quatre des agrafes mises en place lors de l’opération. Cette faute, au demeurant non contestée par l’hôpital, est de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices de M. B :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de M. B, à la suite de la faute commise par l’établissement hospitalier, doit être fixée au 1er juillet 2019.
En ce qui concerne ses préjudices temporaires :
Quant à son déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 28 septembre 2018, date à laquelle il a subi l’intervention chirurgicale de retrait des agrafes oubliées. Il résulte également de l’instruction qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% au titre de la période du 29 septembre au 15 octobre 2018 inclus et un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10% pour la période du 5 août au 27 septembre 2018 inclus et pour la période allant du 16 octobre 2018 au 30 juin 2019 inclus. Il sera ainsi fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en lien avec la faute commise en fixant à 729 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que les souffrances endurées par M. B en lien avec la faute commise par le GHRMSA ont été estimées à 1 sur 7, en raison notamment de l’intervention chirurgicale supplémentaire rendue nécessaire. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant aux pertes de revenus temporaires :
8. M. B demande au titre des pertes de revenus subies en 2018 et 2019 la somme totale de 3 833,30 euros correspondant à différentes primes non perçues. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, qu’en raison de la faute commise par l’hôpital, l’état de santé de M. B a été consolidé plus tardivement que prévu et qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle à temps plein qu’en juillet 2019. Il résulte également de l’instruction, notamment des avis d’imposition produits, qu’il a subi effectivement des pertes de revenu en 2018 et 2019 dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant à ce titre la somme qu’il réclame.
En ce qui concerne ses préjudices permanents :
Quant au préjudice d’incidence professionnelle :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que la faute commise par le GHRMSA a été sans incidence sur son évolution de carrière. A cet égard, le changement de poste dont le requérant a fait l’objet est en lien exclusif avec l’accident de travail dont il a été victime. Enfin, si le requérant conteste que la faute de l’établissement hospitalier n’a eu aucune une incidence professionnelle, il n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations. Par suite, les conclusions tendant à réparer ce poste de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au préjudice personnel :
10. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard à la période normale de convalescence liée à l’accident du travail dont M. B a été victime, le 5 août 2017, la renonciation au voyage de noces qu’il avait prévu du 5 au 8 septembre 2017 est sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier. Par suite, les conclusions tendant à réparer ce poste de préjudice et le préjudice moral y afférent ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHRMSA à verser à M. B la somme de 5 562,30 euros.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance de taxation du 19 janvier 2023 du juge des référés du tribunal à la charge du GHRMSA.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le GHRMSA versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Article 2 : Le GHRMSA est condamné à verser à M. B la somme de 5 562,30 euros (cinq mille cinq cent soixante-deux euros et 30 centimes).
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés de la somme de 1 440 (mille quatre cents quarante) euros sont mis à la charge du GHRMSA.
Article 4 : Le GHRMSA versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace et à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famille en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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