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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2502818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 1er août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… E…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.
la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, la fraude n’étant pas établie.
La décision portant refus de séjour en qualité de salarié :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— méconnait les dispositions du 2 ° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours :
— est dépourvue de base légale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier,
— et les observations de Me Galinon, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1998 à El-Golaa (Tunisie), déclaré être entré en France le 20 février 2018. Il a sollicité, le 1er juillet 2023, son admission au séjour en qualité de conjoint de français, en conséquence du mariage qu’il a contracté le 25 février 2023 à Miribel, dans l’Ain, avec une ressortissante français née le 27 avril 2000. Une carte de séjour temporaire d’un an lui a été délivré le 14 novembre 2023, valable du 22 août 2022 au 21 août 2024. Le 8 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2024-583 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… D…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
5. M. E…, entré irrégulièrement en France le 20 février 2018, selon ses déclarations, s’est marié le 25 février 2023 avec une ressortissante française. Il a déposé une demande de titre de séjour le 1er juillet 2023, lequel, valable du 22 août 2023 au 21 août 2024, lui a été délivré le 14 novembre 2023. Les conjoints se sont séparés le 20 novembre suivant, l’intéressé ayant quitté le domicile conjugal le jour même, et le divorce a été acté au cours de l’année 2024. Il résulte de ces circonstances que M. E…, qui ne pouvait ignorer, le jour où il est allé retirer son titre de séjour, qu’il se séparerait de son épouse dans les jours suivants, a sciemment dissimulé ce fait à l’administration, et ne l’en a informée qu’à l’occasion de la demande de renouvellement de son titre, formée le 3 août 2024, demande dans laquelle il a d’ailleurs indiqué que la séparation était intervenue au mois d’août 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute- Garonne a pu légalement considérer que ce premier titre de séjour avait été obtenu par la fraude et, pour ce motif, procéder à son retrait au-delà du délai de quatre mois suivant son attribution.
6. En troisième lieu, il est constant que dans sa demande de titre de séjour formée le 3 août 2024, M. E… a seulement coché la case correspondant au « renouvellement du titre de séjour actuel » et n’a, ni coché la case correspondant à un « changement de statut », ni précisé le titre de séjour sollicité dans l’emplacement prévu à cet effet. Si le préfet de la Haute- Garonne a visé, dans l’arrêté attaqué, l’accord franco-tunisien signé à Paris le 17 mars 1988, et « notamment ses articles 3, 10-1 a) et 11 », il indique expressément, dans cet arrêté, que « M. E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans » et « que sa demande peut ainsi être examinée sur le fondement des stipulations combinées des articles L. 423- 3 du CESEDA et 10-1 a) de l’accord franco-tunisien susvisé ». Il ne s’est en outre pas expressément prononcé au regard des stipulations l’article 3 de cet accord. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne a, par courrier du 13 janvier 2025, informé le requérant de ce qu’il envisageait de procéder au retrait du titre de séjour dont il était titulaire en lui donnant un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. La procédure contradictoire ainsi mise en œuvre concernait la seule éventualité d’un retrait du titre de séjour délivré le 14 novembre 2023. La circonstance que, dans sa réponse, adressée à la préfecture le 27 janvier suivant, M. E… a indiqué qu’il pensait remplir les conditions requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une demande d’un titre de séjour formée en cette qualité, notamment sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, sur laquelle le préfet se serait prononcé dans le cadre de l’arrêté en litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de cet accord.
7. En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. E… ne remplissait pas la condition tenant à l’existence d’un mariage et d’une communauté de vie avec un ressortissant français, posée par les dispositions de l’article L. 423-1 et les stipulations du a) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien, sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fondé le refus de titre en litige. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’autre motif exposé par le préfet dans sa décision, tiré de ce que la dissimulation de la rupture de la communauté de vie avec son épouse l’expose à l’une des condamnations prévues par l’article 441-1 du code pénal, qui présente un caractère surabondant, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur de droit et, pour ce motif, devrait être annulée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. E…, arrivé en France le 20 février 2018, selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant. Il a été admis au séjour en conséquence de son mariage avec une ressortissante française qui, célébré le 25 février 2023, n’a duré que quelques mois, le titre de séjour correspondant lui ayant en outre été retiré. S’il se prévaut d’une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier boulanger qui aurait dû débuter le 1er août 2024, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait effectivement occupé cet emploi, lequel était au demeurant très récent à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige. En outre, il ne fait état d’aucun lien stable et ancien en France, ni ne justifie y disposer d’un logement. Dans ces conditions, et alors au surplus que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à ses vingt ans, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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