Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2406752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 12 juillet 2024 de la même autorité suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période de suspension litigieuse.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait se rendre aux rendez-vous proposés car elle travaille tous les jours et s’occupe seule de sa fille ;
- elle a dû faire un emprunt auprès de la banque du fait de la perte de son revenu de solidarité active pour subvenir au besoin de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis octobre 2018. Par décision du 12 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, après une lettre de mise en demeure du 14 juin 2024 restée sans suite et un avis de l’équipe pluridisciplinaire du 11 juillet 2024, a suspendu le versement du revenu de solidarité active. Cette suspension a été levée à compter du 1er septembre 2024 après renouvellement du contrat d’engagements réciproques de Mme A… le 11 septembre 2024. Mme A… a formé un recours contre la décision du 12 juillet 2024 en demandant le versement rétroactif du revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2024 et août 2024. Son recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 21 novembre 2024 dont Mme A… demande l’annulation.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
4. A l’appui de sa requête, Mme A… soutient que, travaillant de 9h à 16h du lundi au vendredi et devant aller chercher sa fille à 16h20 à l’école, elle ne pouvait se rendre aux rendez-vous proposés par son référent entre 9h et 16h. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rendez-vous de suivi était prévu le mercredi 12 juin à 16h et que si Mme A… ne pouvait s’y rendre, elle devait à tout le moins en informer son référent et justifier son absence par un motif légitime. D’autre part, alors qu’une mise en demeure lui enjoignant de prendre rendez-vous avec son référent pour renouveler son contrat d’engagements réciproques lui a été adressée le 14 juin 2024, l’intéressée n’a donné aucune suite à cette mise en demeure et ne se prévaut d’aucun motif légitime qui l’aurait empêchée de prendre contact avec son référent en vue de la fixation d’un nouveau rendez-vous. La circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle elle aurait dû faire un emprunt bancaire, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
5.Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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