Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2511420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des frais d’instance dont le montant sera fixé par le tribunal en équité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de l’omission du préfet de prendre en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 2 avril 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à la Réunion publié par décret du 3 janvier 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauricienne née le 9 juillet 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que Mme B… est entrée en France le 14 janvier 2017. Les nombreuses pièces que la requérante produit, en particulier ses bulletins de paie et ses avis d’impôts sur le revenu, permettent d’établir qu’elle exerce de façon continue, depuis le mois de septembre 2017, une activité professionnelle en qualité de garde d’enfants auprès de différents particuliers et qu’elle perçoit, dans ce cadre, une rémunération horaire au moins égale au SMIC. L’emploi occupé par la requérante relève par ailleurs d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement. Mme B… produit, pour justifier sa qualification professionnelle, une attestation délivrée le 23 juillet 2022 par un organisme de formation pour « les assistants maternels et les salariés du particulier employeur » relative à une formation portant sur « l’état de santé de l’enfant : les bonnes pratiques ». Enfin, il n’est pas contesté que la requérante, qui est déclarée à l’URSSAF et s’acquitte de ses obligations fiscales, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle de la requérante en France depuis plus de sept ans à la date de la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, cette décision de refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination dont elle est assortie.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Mme B…, non représentée par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Critères objectifs ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Asile ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Délai
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Interprète ·
- Dialecte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Information ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.