Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2025, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, complétée par des pièces enregistrées le 14 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2025 de transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux révélé par sa motivation insuffisante notamment quant aux conditions de séjour en Bulgarie, à la rédaction stéréotypée du compte-rendu de l’entretien et des erreurs matérielles de l’arrêté, sa sœur étant regardée à tort comme étant son épouse ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu, faute de remise des brochures A et B dans une langue qu’elle comprend ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car l’entretien n’a pas été réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 53-1 de la Constitution ont été méconnus, la France ayant commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à ses conditions de détention en Bulgarie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Trébesses, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’examen particulier qui découle des erreurs matérelles entachant l’arrêté et de ce que la durée trop brève de l’entretien n’a pas permis un examen sérieux ; de plus l’agent ayant conduit l’entretien n’est pas identifiable et la préfecture a fait une aplication mécanique des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante afghane, le 31 décembre 2000 à Ghazni (Afghanistan), qui déclare être entrée en France le 16 décembre 2024, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 18 décembre 2024. Le préfet de la Gironde a édicté le 31 mars 20254 un arrêté portant transfert de Mme D aux autorités bulgares, notifié le 4 avril suivant, dont cette dernière demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l’asile. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture lui permettant de signer les décisions de transfert en l’absence du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces deux derniers n’auraient pas été absents ou empêchés le 27 mars 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ».
4. Il ressort de l’arrêté en litige qu’il vise les textes dont il est fait application et qu’il rappelle les conditions d’entrée en France de Mme D et son parcours migratoire dans l’espace Schengen. L’erreur matérielle consistant à qualifier son frère d’époux, pour regrettable qu’elle soit, est demeurée sans incidence sur la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette erreur de plume, ni aucune pièce du dossier ne révèle ni un défaut de motivation, ni un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En particulier, en l’absence de déclaration particulière de Mme D au cours de l’entretien sur ses conditions de séjour en Bulgarie, le préfet n’avait pas à en faire état dans l’arrêté du 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme D ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a reçu le 19 décembre 2024 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure B – qu’est-ce que cela signifie ' » en version dari, langue déclarée comprise par l’intéressée. Le moyen tiré de la violation de l’article 4 précité ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien individuel le 19 décembre 2024 mené par une personne dont les initiales sont NA, relevant des effectifs de la préfecture de police de Paris devant être présumée comme une personne qualifiée en vertu du droit national dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de qualification de cette personne. Lors de cet entretien, la requérante a bénéficié d’une prestation d’interprétariat d’une durée de dix-neuf minutes en langue dari. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette durée n’aurait pas été suffisante pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 31 mars 2025, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure litigieuse. En se bornant à alléguer sans préciser les motifs pour lesquels le préfet aurait dû mettre en œuvre les clauses discrétionnaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D dans l’application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502310N°25023097
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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