Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2514940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 août et 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à cette occasion, de lui remettre un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucun rendez-vous en préfecture ne lui a été proposé malgré les nombreuses démarches qu’il a entreprises à cet effet ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libérien né le 15 juin 2002 et résidant régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 juin 2025, a présenté sur le site « demarches-simplifiees.fr », le 9 mars 2025, une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été classée sans suite, le 23 avril 2025. Après que la nouvelle demande de rendez-vous déposée par l’intéressé sur le même site, le 25 avril 2025, a de nouveau été classée sans suite, le 29 juillet 2025, sa troisième demande, présentée le 5 août 2025, est demeurée sans réponse depuis lors. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à cette occasion, de lui remettre un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler pendant l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 juin 2025, a sollicité vainement à plusieurs reprises, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme étant remplies. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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