Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2502646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Panda wok » pendant une durée de quinze jours ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 66 900 euros en réparation de ses préjudices.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2502648 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de M. A, qui tend notamment à la suspension de la décision du
13 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement à l’enseigne « Panda wok » pendant une durée de quinze jours, est présentée à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sans qu’il soit possible de dissocier ses conclusions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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