Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2602963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut travailler légalement et subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de se voir restituer son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 15 mai 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, après avoir perdu sa carte de résident portant la mention « réfugiée » valable jusqu’au 28 août 2034, a effectué une demande de duplicata et a reçu, le 10 octobre 2024, un message l’informant que son titre de séjour était prêt et qu’elle avait la possibilité de prendre un rendez-vous afin de le récupérer. Si Mme A… allègue ne pas être parvenue à prendre un rendez-vous et affirme s’être rendue sur place, en vain, elle ne le démontre pas en se bornant à produire trois mails envoyés à la préfecture les 21 et 27 janvier 2026 et le 2 février 2026, soit un an et demi après avoir reçu une décision favorable à la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité ne peuvent être considérées comme remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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