Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2508118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, complété le 12 juin 2025, M. C et Mme A D, représentés par Me Hasday, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé d’octroyer à leur fille B un aménagement des épreuves de français du baccalauréat 2025 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de lui accorder un tiers-temps supplémentaire pour l’épreuve écrite et pour la préparation de l’épreuve orale de français, ainsi qu’une non-comptabilisation des fautes d’orthographe pour l’épreuve écrite, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont en mesure d’apporter de nouveaux éléments par rapport à leur précédente requête rejetée le 11 juin 2025 par le juge des référés du présent tribunal car ils attestent avoir fait une demande d’aménagement en mars 2025 pour leur fille, que la liberté d’accès à l’instruction est consacrée en tant que liberté fondamentale protégée par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’éducation, l’intérêt supérieur de l’enfant, et en particulier de l’enfant handicapé, est également constitutif d’une liberté fondamentale, consacrée à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’aménagement des épreuves est un droit pour les candidats atteints d’un trouble de la santé invalidant, que cette décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle repose exclusivement sur l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, selon lequel les troubles de leur fille ne relèveraient pas du handicap, alors qu’elle est atteinte de dyslexie et de dysorthographie sévères entrant dans la définition du handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative dès lors que le service interacadémique des examens et concours n’est pas lié par l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les éléments médicaux et pédagogiques produits attestant de l’existence de troubles cognitifs durables affectant des fonctions essentielles à la réussite scolaire ; que la condition tenant à l’urgence particulière de leur demande est remplie au regard de la proximité des épreuves écrites de français du baccalauréat, le 13 juin et le 1er juillet 2025, et de l’imminence de l’épreuve orale qui doit se dérouler au cours du mois prochain.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 avril 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, a informé la jeune B D, née en décembre 2007, élève en classe de Première, que sa demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat général, au titre de la session 2025, était rejetée, le médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’académie de Paris n’ayant pas considéré que sa situation justifiait la mise en place d’un tel aménagement. M. et Mme D, ses parents, ont formé un recours gracieux le 9 mai 2025 auprès du Service interacadémique des examens et concours auquel il n’a pas été répondu. Ils ont saisi une première fois le juge des référés du présent tribunal le 9 juin 2025, soit quatre jours avant la première épreuve, prévue le vendredi 13 juin à 8 heures, d’une demande de suspension de la décision du 11 avril 2025. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 11 juin 2025, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu’ils ne justifiaient pas, par les pièces produites au dossier, de la nature des aménagements demandés, et qu’aucune des pièces produites à l’appui de leur requête ne permettait de les identifier, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si la décision attaquée avait pour objet de refuser un tiers-temps supplémentaire ainsi que la non-comptabilisation des fautes d’orthographe. Par une nouvelle requête formée le 11 juin 2025, à 20 heures 34, soit moins de trente-six heures avant la première épreuve de la session anticipée du baccalauréat général 2026, M. et Mme D présentent les mêmes conclusions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance.
4. En l’espèce, il est constant que les requérants ont été informés de la décision de refus de la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles au plus tard le 15 avril 2025, qu’ils ont attendu trois semaines pour déposer leur recours gracieux, au surplus non obligatoire, et présenté leur première requête en urgence que le 9 juin 2025, soit quatre jours avant la date de la première épreuve alors qu’ils ne pouvaient ignorer sa proximité, et, comme il l’a été dit plus haut, leur deuxième requête en urgence moins de trente-six heures avant cette épreuve.
5. Dans ces conditions, la situation particulière d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie dès lors qu’elle résulte de la propre carence des requérants, qui étaient informés depuis près de deux mois de la décision défavorable opposée à leur fille, et qui n’ont produit que par leur mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2025 le formulaire dont l’absence dans leur première requête avait motivé son rejet, à saisir en temps utile le juge des référés.
6. Par suite, la requête de M. et Mme D ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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