Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2530406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 15 juillet 2002 et entré en France le 18 septembre 2023 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 11 août 2023 au 10 août 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2024-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour et les obligations de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier M. A…, qui était inscrit en première année de licence de sociologie à l’université de Rouen au titre de l’année 2023-2024 n’a ni validé cette première année de licence, ni suivi les cours avec assiduité. Si M. A… fait valoir qu’il a été contraint, à son arrivée en France, de se rendre à Poitiers, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, justifier son absence à Rouen tout au long de l’année universitaire 2023-2024. Il en va de même de la déformation congénitale de la main gauche dont il est atteint et pour laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, signifiant qu’il présente des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Par suite, M. A… ne fait état d’aucune contrainte particulière de nature à justifier son défaut d’assiduité dans le cursus universitaire auquel il était inscrit au titre de l’année 2023-2024.
D’autre part, l’implication de M. A… au titre de l’année 2024-2025 au sein d’un diplôme universitaire passerelle de retour aux études supérieures des personnes exilées (DU RESPE) et la certification C1 en langue française obtenue le 4 juin 2025 ne suffisent pas, eu égard au niveau de ces diplômes et au nombre d’heures d’enseignement y afférant, à justifier de la réalité et du sérieux des études entreprises. Enfin, si le requérant s’est inscrit en première année de licence « langue, littérature, et civilisations étrangères et régionales – Arabe » (LLCER) pour l’année universitaire 2025-2026, cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, le moyen tiré de leur méconnaissance est opérant lors que le préfet examine d’office si l’étranger peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et, à ce titre, considère que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger.
M. A…, qui ne réside en France que depuis septembre 2023, ne justifie pas y détenir des attaches familiales ou privées d’une particulière intensité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code, « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
S’il est constant que M. A… s’est vu refuser le renouvellement du titre de séjour « étudiant » qu’il sollicitait, il ressort des pièces du dossier qu’il a introduit le 19 décembre 2023 une demande d’asile sur laquelle il n’avait pas été statué à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, et alors même que M. A… s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ce dernier n’avait pas perdu, à la date de la décision attaquée, le droit de se maintenir sur le territoire français qu’il tenait des dispositions citées au point 10 du présent jugement. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, que l’arrêté du 11 mars 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, eu égard au lieu de résidence actuel de M. A…, de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rochiccioli au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rochiccioli la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A…, à Me Rochiccioli et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 févier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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