Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2403922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 8 mars 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme G C épouse D, M. E D, Mme A J et M. F B, représentés par Me Benkrid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Sommières a délivré un permis d’aménager à la société Immo concept, ensemble la décision du 9 août 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sommières une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— l’autorisation des modifications envisagées aurait dû être précédée d’une nouvelle demande de permis d’aménager ;
— le dossier de permis est incomplet ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD13 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme
— il méconnait les dispositions générales de la zone UDb du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistré les 8 janvier 2025 et 22 avril 2025, la société Immo concept, représentée par Me Delran, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la commune de Sommières, représentée par Me Callens, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Benkrid, pour les requérants,
— et les observations de Me Callens, pour la commune de Sommières.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2023, le maire de Sommières a délivré à la société Immo Concept un permis d’aménager un lotissement comprenant cinq lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AP n°136, située 251 montée de la Sausinette et classée en zone Uda du plan local d’urbanisme communal. Par arrêté du 4 juin 2024, le maire de Sommières a délivré à la société Immo Concept un permis d’aménager modificatif l’autorisant, notamment, à créer huit lots à bâtir sur cette même parcelle. Par la présente requête, Mme C épouse D, M. D, Mme J et M. B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 ainsi que la décision du 9 août 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
2. L’arrêté en litige a été signé, pour le maire de Sommières, par Mme H I, adjointe déléguée à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 octobre 2023, lequel a été publié le même jour et transmis au représentant de l’Etat le 12 octobre 2023, le maire de Sommières a consenti à Mme I une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme, laquelle comprend notamment « toutes les questions relatives à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis d’aménager modificatif en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application du permis de construire :
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Sommières a délivré à la société Immo concept un permis d’aménager l’autorisant à créer un lotissement de cinq lots, d’une surface de plancher globale de 1 500 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section AP n°161. La société Concept Immo a par la suite sollicité la délivrance d’un permis d’aménager modificatif, l’autorisant principalement à créer huit lots, plutôt que cinq, sur la même parcelle. Dans la mesure où cette augmentation du nombre de lots créés n’apporte pas au projet de la société Immo Concept un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, le maire de Sommières pouvait légalement délivrer à cette société un permis d’aménager modificatif de celui qui lui a été initialement délivré le 4 juillet 2023. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation des modifications envisagées auraient dû être précédée d’une nouvelle demande de permis d’aménager.
En ce qui concerne le dossier de permis :
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer « . Aux termes de l’article R. 441-7 du même code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ".
6. La circonstance que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet comporte une partie dédiée à l’état initial du terrain qui précise que celui-ci est constitué principalement par un espace laissé en friche en garrigue basse contenant quelques arbres et arbustes, que le terrain est en pente de l’ouest à l’est et qu’il ne présente aucun élément de relief particulier. Les photographies insérées dans la notice confirment cet état du terrain. La notice inclut également une partie consacrée à la présentation des abords du projet, qui expose que l’environnement rapproché du site est constitué, au nord comme à l’ouest, principalement par des espaces en friche de type garrigue, et, au sud ainsi qu’à l’est, par des maisons individuelles. En outre et bien qu’il soit suffisamment précis, il était loisible au service instructeur de mettre en perspective ce descriptif avec la vue aérienne et les plans fournis dans le dossier de demande. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, rien n’indique que les arbres représentés sur la photographie susmentionnée seront abattus. Enfin, s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, le dossier intègre une pièce PC10 qui précise que les arbres et plantations arbustives seront d’essence méditerranéennes et comporte une liste indiquant les essences d’arbres préconisées et les essences à privilégier pour la réalisation des haies séparatives, de façon à assurer l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice descriptive du projet modifié est insuffisamment précise.
8. D’autre part, les requérants n’exposent pas à quel titre le projet d’aménagement modifié qu’ils contestent serait soumis à autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de permis.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales de la zone UDb du plan local d’urbanisme :
10. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du plan de zonage du plan local d’urbanisme, accessible en ligne tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est classé en zone Uda du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales de la zone UDb du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UD3 « accès et voirie » du plan local d’urbanisme communal, dans sa version applicable au jour de l’arrêté contesté : « Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du code civil. Accès : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions projetées devront avoir leur accès principal sur la voie présentant le moins de contraintes et de risques au regard de la circulation et de la sécurité routières. Tout accès direct sur la RD22 est interdit. Voiries : La création des voies est soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants. Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, et de ramassage des ordures ménagères. La partie terminale des voies en impasse desservant plus de 4 logements doit être aménagée afin de permettre à tous les véhicules de faire demi-tour aisément par un aménagement approprié. Il ne peut être desservi plus de 30 logements par une voie en impasse ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement modifié prévoit que les huit lots à bâtir seront desservis par une voie interne en impasse de cinq mètres de large. D’une superficie de 293 mètres carrés, cette voie, qui débouche sur une aire de manœuvre de nature à permettre, notamment, le retournement des véhicules de collecte des ordures ménagères et des véhicules de sécurité incendie, présente, eu égard à sa largeur et au faible nombre de lots à desservir, des caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité des usagers. En outre et contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition n’impose à l’aménageur de ménager des accès dédiés aux piétons ou aux cyclistes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UD4 « desserte par les réseaux » du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au jour de l’arrêté contesté : « Eau : Toute construction ou installation doit être reliée à une conduite de distribution publique d’eau potable sous pression, de caractéristiques suffisantes. Assainissement : Eaux usées : 1) En règle générale : Les dispositifs d’assainissement doivent répondre aux prescriptions générales définies à l’annexe n°4.3 du présent règlement, conformément au zonage d’assainissement et à son règlement défini au document graphique du règlement n° 5/6. Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 2) Dans les secteurs UDa, UDas et UDc : Les dispositifs d’assainissement doivent répondre aux prescriptions générales définies à l’annexe n°4.3 du présent règlement, conformément au zonage d’assainissement défini au document graphique du règlement n° 5/6. Les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conforme aux normes en vigueur et à condition que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. (). Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant (articles 640 et 641 du Code Civil). Les constructions ne doivent pas augmenter les débits des eaux pluviales rejetées dans le réseau public. Les eaux pluviales provenant des couvertures des constructions et des installations ainsi que des aires imperméabilisées doivent être éliminées ou retenues sur l’unité foncière correspondante autant que nécessaire. Dans les périmètres relatifs à l’assainissement des eaux pluviales, tels que définis sur le document graphique du règlement n° 5/6, les occupations et utilisations des sols devront respecter le cas échéant les prescriptions générales définies en annexe n°4.2 du présent règlement. Electricité, Téléphone, Télédistribution : Les branchements de distribution et d’alimentation des constructions seront réalisés en souterrain. L’alimentation aérienne sur poteaux n’est autorisée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible ».
14. S’il est vrai que la notice hydraulique fournie dans le dossier de permis d’aménager initial prend en compte la création de cinq logements individuels alors que le projet modifié permet de réaliser huit lots à bâtir, il ressort des conclusions de cette notice que l’imperméabilisation de 1 721 mètres carrés de surface peut être compensée par l’aménagement d’un bassin de rétention de 172 mètres carrés. Or, il résulte du règlement de lotissement que pour tenir compte des enjeux hydrauliques, impactés par l’augmentation du nombre de lots autorisés dans le cadre du permis d’aménager modificatif, les droits à construire et la surface imperméabilisée maximale par lot ont été répartis de façon à ce que la surface imperméabilisée des huit lots à bâtir n’excède pas 1 430 mètres carrés. Il suit de là que la surface imperméabilisée maximale du lotissement modifié dans son ensemble, déterminée en ajoutant les 291 mètres carrés de surface dédiée à la voirie, est également de 1 721 mètres carrés tel que prévue dans la notice hydraulique. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le bassin de rétention est conforme à ce que prévoit cette notice, les mesures de rétention prévues par le bénéficiaire du permis sont de nature à compenser l’imperméabilisation des sols générée par la mise en œuvre du projet et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD13 du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article UD 13 « Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations » du règlement du PLU : « Les espaces boisés classés figurés aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Les surfaces perméables doivent représenter au moins 60 % de la surface du terrain. Un arbre de haute tige devra être planté par 50 m² d’espace libre. Cas particulier : Les ouvrages techniques et d’infrastructures d’intérêt général, les aménagements, installations et travaux nécessaires aux équipements à usage collectif et aux services publics (tels que les digues de protection des zones inondables, les pylônes, châteaux d’eau, réservoirs, station d’épuration, station de pompage d’eau potable, émetteurs-récepteurs, postes de transformation, postes de détente de gaz destinés à la distribution publique, ), compte tenu de leurs impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques, sont exonérés de cette règle sous réserve d’une bonne intégration environnementale ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager initial délivré le 4 juillet 2023, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est définitif. Il en résulte que, compte tenu des droits que la société Immo concept tient de ce permis initial, la légalité du permis d’aménager modificatif délivré le 4 juin 2024 doit être appréciée au regard des seules modifications qu’il apporte au projet initialement autorisé et de la portée de ces modifications. Dès lors qu’aucun changement n’a été apporté entre le permis initial et le permis modificatif concernant les arbres à supprimer et à planter, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis modificatif serait incompatible avec les dispositions de l’article UD13 du règlement du PLU sur ce point.
17. D’autre part, il ressort du règlement de lotissement que la surface perméable du projet modifié, de 2 586 mètres carrés, représente 60,04% de la surface du lotissement. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les surfaces perméables représentent moins de 60% de la surface du terrain.
18. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD13 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
19. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
20. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige, qui consiste à aménager huit lots à bâtir et intègre une aire de manœuvre de nature à permettre le retournement des véhicules lourds, n’est pas de nature à générer une augmentation significative du trafic routier qui nécessiterait de ménager un accès dédié aux piétons et aux cyclistes.
21. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 que des mesures suffisantes sont prévues, conformément à ce que préconise l’étude hydraulique fournie dans le cadre du permis d’aménager, pour prévenir le risque d’inondation.
22. Par suite et dès lors qu’aucune disposition n’obligeait le pétitionnaire ou la commune à saisir le service départemental d’incendie et de secours pour avis, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
24. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Le projet autorisé par l’arrêté en litige consiste à aménager un lotissement de huit lots à bâtir, dont les superficies sont comprises entre 334 et 386 mètres carrés et dont les surfaces de plancher constructibles sont limitées à des niveaux variables de 151 à 175 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que la zone UDa, dans laquelle s’inscrit le terrain d’assiette de ce projet, associe différents secteurs de type pavillonnaire, sans homogénéité paysagère ou architecturale, à des espaces naturels. De cet ensemble hétérogène ne se dégage aucun intérêt ou caractère particulier des lieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulations présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sommières, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 600 euros qui sera versée à la commune de Sommières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 600 euros qui sera versée à la société Immo concept sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse D, M. D, Mme J et M. B est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Sommières la somme de 600 euros et une somme de même montant à la société Immo concept au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse D, à la commune de Sommières et à la société Immo concept.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- CEE: Règlement n° 56 du Conseil relatif aux aides à la production et au commerce des pommes de terre destinées à la féculerie et de la fécule de pommes de terre
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code forestier (nouveau)
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