Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2507281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Nouvelle-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il a subi des suites d’une restitution tardive de sa caution relative au logement qu’il occupait au CROUS Talence Village 1 – B304.
Vu la demande de régularisation en date du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». Qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 12 décembre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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