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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 mars 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500244 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : () Hauts-de-Seine () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure du police, M. A était domicilié à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Pau, le 10 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
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