Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2522379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis implicitement a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre il n’est en possession d’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident dès lors qu’il réside depuis plus de dix ans de manière continue sur le territoire français, où il travaille, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est convoqué le 22 janvier 2026 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- à titre plus subsidiaire, les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Leterme, substituant Me Victor, qui soutient notamment que l’urgence persiste dès lors que la convocation adressée au requérant n’a pas pour objet de lui remettre un récépissé mais a pour seule finalité une prise d’empreintes ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que le requérant est convoqué en préfecture et que le requérant ne subit aucune perte d’emploi ni de droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1993, était titulaire d’une carte de résident valable du 16 avril 2015 au 15 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 janvier 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dans ses écritures, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est convoqué le 22 janvier 2026, pour procéder au relevé de ses empreintes en vue de la fabrication d’un titre de séjour. Par cette convocation, qui atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1, le préfet a nécessairement autorisé le requérant à demeurer sur le territoire français au moins jusqu’à cette date. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait été contraint de cesser d’exercer son activité professionnelle faute de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, alors en particulier que le rendez-vous mentionné ci-dessus interviendra dans un délai de moins d’un mois à compter de la présente ordonnance, les conclusions à fin de suspension doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les demandes d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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