Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2215915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 9 octobre 2024 et 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de radiation des effectifs a été prise au motif de l’abandon de poste ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a reçu aucune lettre le mettant préalablement en demeure de reprendre son service et qu’il n’a pas été tenu compte de son intention de reprendre ses fonctions ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’en méconnaissance des articles 19 et 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, le département ne justifie pas avoir tenté de mettre en œuvre une procédure de reclassement, avoir consulté le comité médical et avoir vérifié son inaptitude et la possibilité de bénéficier d’une mise à la retraite ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu’elle prend effet au 1er juin 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2024 et 24 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée par la non réintégration de M. B… à l’issue de l’expiration de sa période de mise en disponibilité ;
- les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Par une décision du 16 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis le 1er août 2011, exerçait ses fonctions au sein du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la direction de l’enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis. Il a été placé en congés de maladie ordinaire sans interruption depuis le 9 janvier 2018 puis a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 janvier 2019. M. B… a été convoqué à deux rendez-vous médicaux, diligentés par le comité médical interdépartemental saisi par le département, en vue des séances des 21 novembre 2019 et 12 mars 2020, auxquels il ne s’est pas présenté. À l’issue d’une période de trois ans à compter de son placement en disponibilité d’office, il a été convoqué, par un courrier du 17 janvier 2022 et un courriel du 21 février 2022, à un rendez-vous médical du 10 mars 2022 auprès d’un médecin agréé, auquel il ne s’est pas davantage présenté. Par un arrêté du 26 août 2022, dont M. B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 550-1 du même code : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De la démission régulièrement acceptée ; / 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation ; / 5° De l’admission à la retraite ; / 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-2 ; / 7° De la déchéance des droits civiques ; / 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. (…) ». Aux termes de l’article L. 514-6 du même code : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « (…) La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée et du courrier de notification de cette décision que la mesure de radiation des effectifs en litige a été prise au motif que M. B…, qui avait épuisé ses droits après trois ans au bénéfice du placement en disponibilité d’office, ne s’est pas présenté aux trois convocations de son employeur devant le comité médical et le médecin agréé, qui devaient se prononcer sur sa situation. Il ressort de cette motivation que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant estimé que M. B…, qui s’était soustrait sans justification à trois visites médicales, avait rompu tout lien avec le service et l’a, en conséquence, radié des effectifs pour abandon de poste. Or, il est constant que l’intéressé n’a pas été, préalablement à la décision attaquée, informé du risque qu’il encourait d’une radiation des effectifs pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable, en cas de non réintégration au sein du service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa radiation des effectifs est entaché d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 août 2022 du département de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bonnin sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Bonnin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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