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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 nov. 2025, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, la SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à toutes les personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141, situées 141 rue des Terres de Borde à Bordeaux, de quitter immédiatement les lieux à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’en retirer leurs matériels, objets et détritus, faute de quoi, il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
La société soutient que :
- la mesure sollicitée d’expulsion des occupants installés sans droit ni titre du bien immobilier appartenant au domaine public de SNCF Réseau est urgente et utile compte tenu de la situation des lieux et des risques que l’occupation induit : en premier lieu, pour la sécurité des occupants qui se sont installés le long du grillage de clôture de la sous station électrique en activité et à proximité des voies de chemin de fer en circulation, en deuxième lieu, pour la sécurité publique, le risque incendie n’étant pas négligeable en raison de la présence de matériel de cuisine impliquant l’utilisation probable de feu dans une zone où la végétation est présente et qui est proche d’une installation électrique importante, en troisième lieu, pour la salubrité publique et l’hygiène des occupants puisqu’aucune installation sanitaire n’est présente ;
- il n’existe aucune décision administrative autorisant l’occupation des terrains de SNCF Réseau à l’exécution de laquelle la mesure d’expulsion sollicitée pourrait porter obstacle ;
- les occupants visés par la présente requête ne bénéficiant d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper ces parcelles du domaine public ferroviaire, l’expulsion sollicitée est insusceptible de se heurter à une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 10 novembre 2025 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Gay ;
- les observations de Me Gadrat, représentant la SNCF Réseau, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ;
- les défendeurs n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141 situées 141 rue des Terres de Borde à Bordeaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des débats lors de l’audience que les parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141 figuraient parmi les biens appartenant à l’établissement public SNCF Réseau qui ont été transférés à l’État, qui les a immédiatement attribués à SNCF Réseau en vertu du b) du 1°) du I de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. En vertu de l’article L. 2111-20 du code des transports, la société SNCF Réseau assume toutes les obligations du propriétaire sur ces biens immobiliers. Ces parcelles sur lesquelles est implantée une sous-station électrique exclusivement affectée à l’exploitation du réseau ferroviaire, ne sont pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendances du domaine public ferroviaire.
4. Il résulte de l’instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 14 octobre 2025, que deux tentes en toile sont installées le long du grillage de clôture de la sous station électrique en activité, portant la mention apparente « Danger de mort », sur les parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141 qui sont situées à proximité des voies ferrées. Il est également constaté la présence de nombreux déchets et des détritus ainsi que de matériel de cuisine. D’une part, la localisation des tentes à proximité immédiate d’une sous station électrique en activité, en présence de végétation, avec au demeurant, la probabilité de feux de cuisson, est susceptible de générer un risque incendie et de porter atteinte à la sécurité des occupants mais également à la sécurité publique. Par ailleurs, l’accumulation de déchets et détritus alors qu’il résulte des écritures de la société SNCF Réseau, qui ne sont pas contestées, que les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni à des installations sanitaires, ni à un local de stockage des déchets, présente un risque pour la salubrité publique. Dans ces conditions, l’évacuation du terrain litigieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation délivrée par la société SNCF Réseau.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141 situées 141 rue des Terres de Borde à Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution, la société SNCF Réseau pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de libérer parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141 situées 141 rue des Terres de Borde à Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau et aux autres occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée à l’article 1er.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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