Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2602538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, de la convoquer en vue de l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours ;
2°)
d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande d’autorisation de travail déposée en juin 2025 et de lui notifier une décision dans un délai déterminé.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » arrivé à expiration le 13 janvier 2026 et que, d’autre part, elle tente depuis le 28 octobre 2025, en vain, d’obtenir un rendez-vous ou des instructions de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise, cette situation compromettant la poursuite de son emploi et de sa formation en contrat de professionnalisation et limitant sévèrement ses possibilités de déplacement et de voyage, faute de document en cours de validité ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, alors qu’elle tente d’obtenir une prise en charge de son renouvellement de titre de séjour depuis le 28 octobre 2025 et qu’elle a envoyé un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 20 novembre 2025, aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré, malgré ses nombreuses relances adressées aux services de la préfecture du Val-d’Oise.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante indienne née le 3 décembre 2001, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026. Elle fait valoir qu’elle tente, en vain, depuis le 28 octobre 2025 de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration, d’une part, de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, d’instruire sa demande d’autorisation de travail et de lui notifier une décision sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est en principe effectuée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de résidence de l’étranger.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a adressé, par pli recommandé, un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour à la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d’Oise) le 20 novembre 2025, réside à Suresnes (Hauts-de-Seine) depuis le 16 juillet 2025. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précèdent, elle ne justifie pas avoir régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’utilité, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante, ne peut être regardée comme remplie, l’intéressée devant en outre être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, en ne respectant pas la procédure prescrite pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction à l’administration d’instruire la demande d’autorisation de travail et de prendre une décision sur cette demande :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». En application des dispositions précitées du décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur les demandes d’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France vaut décision de rejet.
Il résulte de l’instruction que, le 26 juin 2025, la société « Dailymotion Advertising » a déposé une demande d’autorisation de travail au profit de Mme A…. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 26 août 2025, en application des dispositions précitées du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’instruire sa demande d’autorisation de travail et de lui notifier une décision dans un délai déterminé ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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