Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2505502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 10e chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 27 juillet 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infraction commises les 13 septembre 2022, 1er septembre 2022, 21 mai 2022 et 13 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux exercé le 18 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son solde de points de permis de conduire à la suite des infractions précitées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Le ministre de l’intérieur a été mis en demeure le 23 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance de clôture d’instruction en date du 22 avril 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale de ses points en date du 11 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. En conséquence, les décisions de retrait de points ne produisent plus d’effet et la décision référencée « 48 SI » doit être considérée comme ayant été retirée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs […] peuvent, par ordonnance : […] 3°Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; […] »
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe (…). »
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 23 février 2026, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route que, le 11 janvier 2026, qu’il a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire, lequel est à ce jour affecté d’un solde maximal de 12 points, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route précitées. Par suite, la décision référencée « 48 SI » du 27 juillet 2023 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2022, 1er septembre 2022, 21 mai 2022 et 13 mai 2022 doivent être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions attaquées qui sont devenues dépourvues d’objet. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 27 juillet 2023 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2022, 1er septembre 2022, 21 mai 2022 et 13 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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