Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2316783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 28 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures,
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son fils au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son fils au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1999, a présenté le 18 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils E A C né le 19 juin 2015. Par une décision du 30 novembre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels nets de l’intéressée sur les douze mois précédant sa demande du 18 avril 2023, évaluée à un montant de 1 092,28 euros, était inférieure au salaire minimum de croissance net, d’un montant de 1 353 euros au cours de cette même période. Il ressort des pièces du dossier que si la moyenne des revenus nets mensuels de la requérante sur les douze mois précédant sa demande soit entre avril 2022 et mars 2023 est en effet inférieure au salaire minimum de croissance net, ses ressources ont évolué postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 30 novembre 2023, soit entre novembre 2022 et octobre 2023. Ainsi, elle établit, par la production de bulletins de paie pour la période comprise entre novembre 2022 et octobre 2023, que son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 1 884 euros. Il est ainsi supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net. Dès lors, Mme B, titulaire à la date de la décision en litige du 30 novembre 2023, d’un contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er septembre 2022 remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions de ressources prévues par l’article L. 434-7 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, et compte tenu de la mention « logement non conforme » sur l’avis de l’office de l’intégration et de l’immigration du 14 septembre 2023, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de regroupement familial introduite par Mme B au bénéfice de son fils, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre le fils de Mme B au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de son fils E A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316783
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