Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 2 juillet 2025, M. Lenoir demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 95 470 F CFP au titre des cotisations à la contribution territoriale de solidarité des professions et activités non salariées auxquelles il a été assujetti pour l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de rejet de l’administration fiscale est fondée sur une interprétation erronée des dispositions des articles LP. 181-2 et LP. 194-3 du code des impôts de Polynésie française ; son activité doit être qualifiée d’activité nouvelle créée au sens de l’article LP. 181-2 précité ;
l’administration fiscale a commis une erreur de droit en prenant sa décision de rejet de sa demande en faisant application des mentions d’une instruction dépourvue de portée réglementaire ; les dispositions à caractère impératif contenues dans l’instruction n° 1-2000-IT du 12 juin 2007 sont illégales comme prises par une autorité incompétente et, de surcroît, erronées en droit dans la mesure où elles ajoutent des conditions nouvelles par rapport à celles définies par l’article LP. 181-2 précité ;
il y avait lieu, en tout état de cause, de prendre en considération l’activité exercée au titre de sa clientèle personnelle ; cette activité propre représente entre un quart et un tiers de son activité d’avocat pour l’année 2023, ce qui doit donner lieu à exonération conformément à l’article LP. 181-2 précité qui est méconnu ;
c’est à tort qu’il a été rendu personnellement redevable du paiement de la somme en litige résultant d’un éventuel surcroît d’activité de la Selarl Tang et Dubau qui doit être entendue dans son ensemble pour constituer l’assiette des impositions dues par cette dernière au titre de l’exercice en cause ;
certains avocats collaborateurs ont bénéficié d’un traitement plus favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que le présent recours est prématuré et ainsi irrecevable dès lors qu’il n’est pas détachable des procédures en cours et qu’un sursis à statuer pourrait être prononcé par le tribunal dans l’attente des arrêts à intervenir de la cour administrative d’appel de Paris s’agissant d’un litige similaire pour l’exercice 2022 et, d’autre part, que les moyens exposés par le requérant sont infondés tant en droit qu’en fait.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir et celles de Mme B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. Lenoir, avocat inscrit au barreau de la Polynésie française depuis le 27 janvier 2022, demande au tribunal de le décharger des cotisations à la contribution territoriale de solidarité des professions et activités non salariées auxquelles il a été assujetti pour un montant de 95 470 F CFP au titre de l’année 2023.
Sur le bien-fondé de la contribution litigieuse :
2. En application de l’article 194-2 du code des impôts de la Polynésie française, les personnes physiques ou morales assujetties à l’impôt sur les transactions sont soumises à la contribution territoriale de solidarité des professions et activités non salariées selon les règles définies au chapitre III du titre I de la 1ère partie de ce code. Aux termes de l’article LP. 181-2 du code des impôts, qui se trouve au chapitre III, consacré à l’impôt sur les transactions, du titre I de la 1ère partie du code des impôts : « (…) // Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. (…) // Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif ». Pour l’application des dispositions précitées, les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. Dès lors, en sont exclues les activités qui sont exercées dans le cadre d’une entreprise déjà existante.
3. Il est constant que M. Lenoir, inscrit au barreau de l’ordre des avocats de Polynésie française depuis le 27 janvier 2022, a signé un contrat de collaboration avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Tang & Dubau, prenant effet à compter du 1er février 2022. En plus des prestations assurées pour le cabinet auquel il les facture à un prix tenant compte des moyens humains et matériels (locaux, secrétariat, documentation…) consentis en contrepartie par le cabinet, le requérant déclare développer une clientèle personnelle. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que cette activité exercée à titre personnel a représenté, durant l’année au titre de laquelle lui sont réclamées les cotisations en litige, entre un quart et un tiers de son activité d’avocat. Dans ces conditions, l’activité menée par M. Lenoir, dont le volume financier se rattache aux deux tiers au moins à l’activité développée par la société Tang & Dubau, doit être regardée comme une extension de l’activité préexistante de cette même société. Par ailleurs, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que M. Lenoir n’aurait pas été traité de la même manière que d’autres contribuables ayant également la qualité d’avocat collaborateur. Par suite, l’activité professionnelle de M. Lenoir ne peut être regardée comme l’activité d’une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l’article LP. 181-2 du code des impôts, de nature à exonérer celui-ci de la contribution territoriale de solidarité des professions et activités non salariées pour l’exercice 2023.
4. Aux termes de l’article LP. 181-1 du code des impôts : « Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d’une activité autre qu’agricole ou salariée sont soumises à l’impôt sur les transactions. (…) ».
Il ressort de ces dispositions que M. Lenoir est assujetti à la contribution litigieuse au titre de son activité non salariée. La circonstance qu’il l’exerce dans le prolongement de celle de la société Tang et Dubau a pour seul effet de l’exclure du bénéfice de l’exonération réservée aux entreprises nouvelles, en application des dispositions citées au point 2. M. Lenoir n’est donc pas fondé à soutenir que la société d’avocats au sein de laquelle il est collaborateur devait seule être assujettie à la contribution litigieuse au titre de son activité.
Aux termes de l’instruction n° 1-2007 IT du 12 juin 2007 relative à l’exonération d’impôt sur les transactions des entreprises nouvelles : « (…) 62. Il résulte de la jurisprudence que le bénéfice de l’exonération est refusée aux entreprises qui, eu égard à la similitude ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes (CE n°196426 du 8 septembre 1999). 63. Il est rappelé à cet égard (48.) qu’un contrat ayant pour objet d’organiser un partenariat peut suffire à caractériser une extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvelle bénéficie d’un soutien de l’entreprise partenaire dans des conditions créant une situation de dépendance (droit d’utilisation d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, etc.). 64. Dès lors qu’une entreprise, dès sa création, est privée de toute autonomie réelle et constitue, eu égard aux liens de dépendance, une simple émanation d’une entreprise préexistante, elle ne peut revendiquer l’application de l’exonération (CE n° 196426 du 8 septembre 1999, précité 62.). 65. En outre, il y a extension d’activité préexistante lorsqu’une entreprise nouvelle prend en charge une fonction ou un service exercé auparavant par une entreprise préexistante. 66. L’extension d’activité préexistante suppose la réunion des deux conditions suivantes : – comme pour les cas de reprise d’activité (46. s.), il doit exister une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante ; – l’activité de l’entreprise créée doit se situer dans le prolongement de celle d’une entreprise préexistante. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale se serait fondée sur les mentions figurant aux points 65 et 66 de l’instruction précitée pour qualifier l’activité exercée par M. Lenoir d’extension d’une activité préexistante. En tout état de cause, les énonciations de l’instruction explicitent le dispositif fiscal résultant, notamment, des dispositions de l’article LP. 181-2 du code des impôts mentionnées au point 2 ci-dessus et ne comportent aucune disposition impérative illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur les énonciations de l’instruction en question ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, la requête de M. Lenoir doit être rejetée en ce comprises les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lenoir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Lenoir et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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