Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 8 déc. 2025, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. C… E… B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire étranger contre un titre français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est établi qu’il a effectué 30 de cours auprès d’une auto-école mauritanienne entre 2016 et 2018 avant d’obtenir son permis de conduire le 20 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Madame Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Hourmant, représentant M. B….
Le préfet de la Loire Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… B…, ressortissant mauritanien, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 16 octobre 2023. Il a sollicité le 8 décembre 2023 l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français. Par une décision du 28 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, le requérant soutient que seul le préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile est compétent pour prendre la décision attaquée, en application des dispositions du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de gestion du 11 septembre 2017, librement consultable et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 5 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a reçu compétence pour répondre à toute demande d’échange de permis de conduire présentée par un ressortissant étranger ayant sa résidence dans le Calvados. En outre, par un arrêté préfectoral du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 042 de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, Mme D…, directrice du Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle mentionne la circonstance que le permis de conduire analysé est un document vierge volé. Ainsi, la décision contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes des cinq premiers alinéas de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans leur rédaction applicable au litige : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. (…) / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire (…) ». Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l’échange si l’authenticité du titre présenté n’est pas suffisamment établie. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
6. D’autre part, aux termes de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
7. Il résulte de ces stipulations, combinées avec les dispositions précitées, que lorsqu’un réfugié demande l’échange d’un permis de conduire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité contre un permis français et que les services compétents, sans être en mesure d’affirmer qu’il s’agit d’une contrefaçon, mettent en doute son authenticité, le préfet doit, eu égard à l’impossibilité de vérifier l’existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, adapter ses diligences à la situation du demandeur. A cette fin, il lui appartient, après avoir au besoin cherché à vérifier auprès des services du ministère français des affaires étrangères les pratiques administratives et documentaires du pays d’émission du titre, de mettre l’intéressé en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d’apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Il ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments.
8. M. B… soutient qu’en l’absence de certitude sur le caractère falsifié du permis de conduire soumis à l’échange, l’administration était tenue de le mettre en mesure de produire tout élément permettant d’attester de l’authenticité de son titre. Il fait en outre valoir qu’il a suivi une trentaine de cours au sein d’une auto-école mauritanienne entre le 4 octobre 2016 et le 3 novembre 2018, ce qui coïncide avec la date d’obtention de son permis de conduire le 20 janvier 2019 et qu’ainsi, l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure et d’une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’examens techniques établis par les services de la police aux frontières les 21 mars et 30 juillet 2024, que le permis de conduire soumis à l’échange ne correspond pas aux caractéristiques techniques des permis de conduire délivrés par la Mauritanie mais constitue un document volé vierge qui a été falsifié. Compte tenu de ces éléments attestant de la falsification du titre, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a pu rejeter la demande M. B… sans préalablement l’inviter à produire les éléments lui permettant d’attester de ses droits à conduire. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de fait doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B…, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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