Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur des indus de revenu minimum d’insertion et de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a toujours honoré le remboursement de sa dette ;
- elle a effectué plusieurs demandes de remises de dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, qui les a refusées ;
- la dette la maintient dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu minimum d’insertion puis du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales du Nord, ayant donné lieu à un rapport d’enquête établi le 2 aout 2012, dont il ressort que l’intéressée s’est abstenue de déclarer ses revenus salariés à partir de septembre 2004 ainsi que des indemnités versées par Pôle emploi devenu France Travail. En conséquence, par deux courriers du 26 septembre 2012, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié des indus de revenu minimum d’insertion et de revenu de solidarité active, pour un montant total de 19 639,71 euros. Par un avis rendu le 10 janvier 2014, le comité d’étude des cas présumés frauduleux a préconisé la qualification de fraude de cet indu ainsi qu’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de Mme B…, lequel a été effectué le 13 mars 2014 par le département du Nord. Le 19 avril 2022, Mme B… a sollicité du département du Nord la remise gracieuse du solde de ses dettes, d’un montant de 7 922,11 euros au titre du revenu minimum d’insertion et d’un montant de 3 300,89 euros au titre du revenu de solidarité active, correspondant respectivement aux périodes de septembre 2007 à mai 2009 et de juin 2009 à septembre 2011. Par une décision du 24 mai 2022 dont Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à cette demande.
Il résulte des dispositions des articles L. 262-41 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicables aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion puis du revenu de solidarité active qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de ces allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée s’est abstenue de déclarer, à partir du mois de septembre 2004, les revenus salariés ainsi que les indemnités versées par Pôle emploi qu’elle continuait à percevoir. Ainsi, les indus en litige résultent de l’omission délibérée et répétée de déclaration de la part de Mme B…, qui au demeurant, ne conteste pas la qualification de frauduleux de l’indu qui en a résulté. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code de l’action sociale et des familles en rejetant sa demande de remise de dette. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 24 mai 2022 et la remise du solde de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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