Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2513062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… B… a été enregistré le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Mahbouli, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 2002, est entré en France le 21 mai 2006. Il a sollicité le 10 décembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation et à titre subsidiaire la suspension, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (…) édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation familiale. Il précise que M. A… B… est défavorablement connu des services de police, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales les 20 septembre, 6 octobre et 10 novembre 2022, et 4 juillet 2023, et que son comportement constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Par ailleurs, la décision faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant l’admission au séjour. Enfin, il est ajouté que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’est pas justifié qu’il serait exposé à des traitements contraires audit article 3 en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A… B… doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a estimé que le comportement de M. A… B… constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Il ressort du bulletin n° 2 du requérant que celui-ci a été condamné le 20 septembre 2022 à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans, pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité. Le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evry a totalement révoqué ce sursis probatoire. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 6 octobre 2022, M. A… B… a été condamné à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ces infractions ayant été commises en état de récidive. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 10 novembre 2022, le requérant a été condamné au paiement d’une amende pour des faits de tentative de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Par un jugement du même tribunal du 4 juillet 2023, M. A… B… a été condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement, assortie de l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans et de l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, pour des faits de détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes, et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique. En outre, M. A… B… ne conteste pas avoir commis le 18 octobre 2018 des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de menace de mort réitérée, et le 20 septembre 2022 de violence sur un ascendant sans incapacité. Ainsi, quand bien même il serait victime d’addictions et prendrait des produits psychotropes, la présence en France de M. A… B…, au regard du nombre et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, constituait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… B… est célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerçait une activité professionnelle ou suivait des études en France à la date de l’arrêté attaqué. Il n’en ressort pas non plus que le requérant serait totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, même si sa mère et sa sœur, avec lesquelles il ne justifie pas de liens personnels, résident en France. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement demandé à être hospitalisé pour suivre une cure d’accompagnement en raison de son addiction à l’alcool. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la menace pour l’ordre public qu’y représente sa présence, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’ordonner l’expulsion de M. A… B…. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 (…) ».
8. En cas d’exécution de la décision faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français dans le délai imparti à cette fin, ces dispositions ne feraient pas à elles seules obstacle à ce qu’il obtienne un visa pour se rendre en France. Pour ce motif, et ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… B… n’est fondé à demander ni l’annulation, ni en tout état de cause la suspension, de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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