Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2520847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d’identité espagnole dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant caducité de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Besse représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant espagnol né le 9 juin 2007, indique être entré en France en 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour édicter les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet, le 19 octobre 2025, d’un signalement pour des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et que l’intéressé constitue, en l’absence de ressources suffisantes impliquant une situation de dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français et d’assurance maladie, une charge déraisonnable pour l’Etat français. Toutefois, d’une part, alors que l’intéressé invoque l’absence de poursuite pénale ainsi que les caractères isolé et mineur des faits à l’origine de son signalement, l’autorité préfectorale en défense n’a produit aucune pièce ni fournit aucune précision sur les faits reprochés à M. A… C… et de nature à contredire les allégations de l’intéressé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, âgé de dix-huit ans à la date de l’arrêté litigieux, vit chez ses parents et que son père, ressortissant de l’Union européenne, exerce les fonctions d’agent d’exploitation aéroportuaire en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, l’intéressé, inscrit en classe de première professionnelle, est titulaire d’un contrat d’apprentissage et produit des bulletins de salaire dont les cotisations versées révèlent qu’il dispose d’une assurance maladie. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne peut être regardé comme une charge déraisonnable pour l’Etat français et comme constituant par sa présence une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2025 portant caducité du droit au séjour de M. A… C… et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la carte nationale d’identité espagnole appartenant à M. A… C… lui soit restituée en application de l’article L. 841-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A… C… sa carte nationale d’identité espagnole dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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