Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2026, n° 2608566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, un mémoire enregistré le 12 mai 2026, un mémoire enregistré le 13 mai 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 portant « résiliation de l’accueil » de son enfant au sein de la crèche Saint Ouen Moutier ;
2°) d’enjoindre à la société Les petits chaperons rouges collectivités publiques de réintégrer provisoirement son enfant, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 125 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société défenderesse une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle n’a brutalement plus eu de mode de garde pour son enfant de treize mois alors qu’elle est en situation de recherche d’emploi ;
- elle n’a pas contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors qu’elle a mis en œuvre diverses démarches et a dû préparer l’introduction de son recours ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle ne comporte pas les mentions relatives à son auteur ou autrice ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de respect du principe du contradictoire ;
- les faits reprochés ne justifient pas la mesure adoptée ;
- la mesure a été prisé dans un but étranger à l’intérêt du service ;
- il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- l’autorité délégante n’a pas exercé le contrôle qui lui incombait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la société Les petits chaperons rouges collectivités publiques, représentée par Me Schmitt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Une première audience s’est tenue le 12 mai 2026 à 11h.
Par courrier du 25 mai 2026, le juge des référés a soulevé un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du recours introduit à l’encontre de la décision d’exclure l’enfant de Mme A… de la crèche compte tenu du comportement de celle-ci, dès lors qu’une telle mesure ne traduit pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique (voir, par exemple : Conseil d’Etat n° 259682 ou 492525 ou 468768).
La société Les petits chaperons rouges collectivités publiques a présenté des observations par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, par lesquelles elle entend notamment reprendre ce moyen.
Mme A… a présenté des observations par deux mémoires enregistrés le 29 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2608349 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Mme A…, qui a repris ses observations relatives au moyen d’ordre public soulevé et insisté sur l’urgence résultant du fait qu’elle ne bénéficie toujours pas de solution de garde pour son enfant,
- les observations de Me Schmitt, représentant la société défenderesse, qui a repris ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé,
- et les observations de M. B… pour la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, observatrice dans le cadre de la procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’intermédiaire d’une délégation de service public attribuée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, la société Les petits chaperons rouges collectivités publiques est gestionnaire de la crèche Saint-Ouen Moutier depuis le 1er septembre 2023. L’enfant de Mme A… y a été accueillie à compter du 12 septembre 2025. Par un courrier du 10 février 2026, la société gestionnaire a décidé de mettre fin à l’accueil de l’enfant de Mme A… à compter du même jour au motif que le comportement de Mme A… avait troublé le fonctionnement de la crèche.
La juridiction administrative ne peut être saisie d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas à la compétence de la juridiction administrative.
Les décisions prises par la personne morale de droit privé chargée de la gestion d’une crèche n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée, alors même que cet établissement participe au service public de la petite enfance.
La décision litigieuse, prise dans l’intérêt du service, et qui n’a pour seul objet que de faire obstacle à la poursuite de l’accueil de l’enfant de Mme A… au sein de la crèche Saint-Ouen Moutier, ne procède pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à la société gestionnaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A… n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie défenderesse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Les petits chaperons rouges collectivités publiques présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à La société Les petits chaperons rouges collectivités publiques.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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