Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 déc. 2024, n° 2203912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 2200432, présentée pour M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2022 sous le n° 2203912 et des mémoires enregistrés les 9 août et 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Starck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision du 18 novembre 2021 est illégale en ce qu’elle est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une inaptitude physique de nature à motiver la résiliation du contrat d’engagement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin, 20 septembre et 12 décembre 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 2200441, présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2022 sous le n° 2203913 et des mémoires enregistrés les 9 août et 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Starck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire du 9 mars 2020, à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 18 novembre 2021 de la ministre des armées est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision elle-même illégale, en l’espèce la dénonciation de son contrat d’engagement pour inaptitude médicale ;
— cette illégalité est fautive et a entraîné pour le requérant une perte de revenus, d’un logement, ainsi que d’un titre de séjour qui s’évalue à une somme de 65 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin, 20 septembre et 12 décembre 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense
— le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— l’instruction n°1700/DEF/DCSSA/PC/MA relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire du 31 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jasna Starck, pour M. A B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 14 décembre 2016, M. A B a souscrit un contrat d’engagement pour servir au sein de la légion étrangère. Par décision du 4 mai 2017, le commandant de la légion étrangère a renouvelé la période probatoire de l’intéressé pour une seconde période de six mois, au motif d’une insuffisance de formation. Le 20 octobre 2017, il a été déclaré inapte à poursuivre son engagement. Son contrat d’engagement a alors été dénoncé par le commandant de la légion étrangère par une décision du 25 octobre 2017. M. B a présenté le 9 mars 2020 une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre des armées à raison du préjudice moral tiré de la dénonciation de son engagement. Le 21 mai 2021, Il a saisi la commission de recours militaire d’un recours administratif préalable obligatoire du rejet implicite de sa demande indemnitaire. Son recours a été rejeté par décision du 18 novembre 2021. Il conteste cette décision et demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la rupture fautive de son contrat d’engagement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision du ministre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 18 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées : « Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d’une année ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire d’une durée maximale de six mois. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé ou insuffisance de formation. () Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il est par décision motivée ».
5. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, en vigueur au moment de la décision de dénonciation de l’engagement du requérant : « la période probatoire à l’engagement () a pour but d’observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d’évaluer ses possibilités d’adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d’appréciation d’ordre dynamique qui complète les données recueillies lors des opérations de recrutement. À ce titre, pour le classement du sigle »P« évaluant l’aptitude psychique, cette période constitue un temps privilégié aux termes duquel le médecin des armées décide d’un classement définitif. Au cours de la période probatoire, incluant le temps de l’incorporation, le médecin des armées peut réévaluer un sigle du profil médical ou l’aptitude médicale de l’engager dans les cas suivants () la survenue d’une affection intercurrente dans l’intervalle entre l’expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire. () Dans cette période, le constat d’une affection médicale motivant une décision d’inaptitude définitive peut entraîner la dénonciation par le commandement du contrat signé avec le militaire. ». Selon l’article 20 de cet arrêté : « A l’occasion des expertises médicales de recrutement ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires, les intéressés peuvent demander un réexamen s’ils contestent l’avis du médecin. Le service de santé des armées peut alors proposer une surexpertise médicale dans les conditions prévues aux articles 21 et 22. / Au-delà de la période probatoire, les militaires peuvent demander à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, selon les modalités définies aux articles 23 à 26 ». Enfin, selon l’article 21 : « Un candidat à l’engagement ou un militaire peut demander au service de santé des armées à bénéficier d’une surexpertise médicale s’il conteste, dans un délai de deux mois, un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d’aptitude médicale. Pour certains personnels militaires (navigants, plongeurs), la procédure de surexpertise médicale obéit à une réglementation spécifique. / Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L’autorité saisie est seule juge de la décision d’accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la surexpertise ou du motif de refus. / Quand un militaire est autorisé à bénéficier d’une surexpertise médicale, cette procédure suspend tout autre recours gracieux, dans l’attente de l’avis du surexpert. / La surexpertise est obligatoirement réalisée par un praticien certifié des forces ou des hôpitaux d’instruction des armées, d’un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l’expertise contestée ».
6. Enfin, selon le point 5.1.2 de l’instruction ministérielle du 19 mars 2017 relative aux engagements à servir à titre étranger, en vigueur à la date de résiliation du contrat de M. B, le commandant de la légion étrangère doit sans délai dénoncer le contrat notamment lorsqu’il est constaté que le militaire servant à titre étranger révèle une inaptitude médicale aux services liés aux coefficients du SIGYCOP.
7. Il résulte d’une part de l’instruction que la période probatoire du requérant a été prolongée pour une première période de six mois pour des besoins de formation. Au cours de cette période, M. B a fait l’objet de plusieurs évaluations médicales. Le 11 août 2017, le médecin principal Bertrand Lavenir, médecin responsable de la 155ème antenne médicale, a constaté chez lui un stress, une émotivité, une somatisation particulièrement importante le rendant définitivement inapte au service. Il est noté au demeurant à cette date que l’intéressé souhaitait quitter l’institution. Ce constat, effectué par un médecin régulièrement habilité, a été corroboré par un nouvel examen médical effectué par le médecin du service de santé des armées (SSA) du 20 octobre 2017 qui constate également des troubles somatiques apparus pendant la période probatoire le rendant inapte pour des motifs psychiques (P3). Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait sollicité un réexamen de sa situation comme le lui permettaient les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 20 décembre 2012. Il ne résulte pas plus des dispositions précitées que les médecins avaient obligation de solliciter un avis spécialisé pour conclure à l’inaptitude du requérant. Par suite, la décision a été prise suite à une procédure conforme aux dispositions précitées.
8. D’autre part, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il est apte au service, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les médecins du service de santé des armées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Diwo La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2203912, 2203913
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008
- Code de justice administrative
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