Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bingham, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail depuis le 12 janvier 2026, il est placé dans une situation de précarité sans ressources, du fait de la suspension de son contrat de travail et risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au travail ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 2001, est entré sur le territoire français le 29 mars 2018 à l’âge de dix-sept ans, afin de rejoindre son père, de nationalité française. A sa majorité, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 janvier 2025 au 11 janvier 2026. Il a sollicité le
17 octobre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré ses démarches, il est, en l’absence de tout document de séjour et de travail depuis le 12 janvier 2026, placé dans une situation de précarité sans ressources, du fait de la suspension de son contrat de travail et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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