Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 janv. 2026, n° 2600290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… A…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle analyse de son dossier et de lui verser immédiatement l’indemnité de congé de formation professionnelle (CFP) à hauteur de 100 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence, de verser rétroactivement les sommes dues depuis le 1er janvier 2026 et de réexaminer immédiatement sa demande de prise en charge des frais pédagogiques au titre du CPF, conforment aux textes applicables, et, à défaut de contestation sérieuse, d’ordonner la prise en charge provisoire des frais pédagogiques dans la limite des plafonds réglementaires ;
2°) de fixer un délai de 8 jours pour l’exécution des mesures précitées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner la communication de la présente ordonnance au juge du fond pour information ;
4°) d’ordonner, sous astreinte, la mobilisation immédiate du service RH et du référent handicap pour prendre contact avec le « FIPHFP » et assurer le suivi de sa demande, ou, à défaut, la saisine formelle du « FIPHFP » par l’employeur et la mise en œuvre de démarches actives de recherche de financement (CPF, « FIPHFP », cofinancements, dispositifs ministériels) ;
5°) de mettre à la charge de l’administration les frais liés à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En l’espèce, Mme A…, qui se borne à énoncer les éléments suivants : « Indemnité erronée depuis le 1er janvier 2026 », « Formation en cours et non financée par l’administration », « Préjudice financier immédiat » et « Statut RQTH », n’apporte aucune précision ni pièce de nature à justifier que les mesures sollicitées seraient urgentes au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, alors qu’il n’y a pas lieu de prévenir un péril grave, ces mesures auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la ministre des armées et des anciens combattants a placé la requérante en congé de formation professionnelle rémunéré pour une durée de 9 mois et 16 jours du 1er janvier 2026 au 16 octobre 2026, avec une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’elle détenait au moment de sa mise en congé, et, d’autre part, de la décision matérialisée par le mél du 21 novembre 2025 du chef du centre de soutien RH pour les personnel civils de la direction de la médecine des forces, aux termes de laquelle les frais pédagogiques ne seront pas pris en charge dans le cadre du congé de formation professionnelle.
6. Il en résulte que la demande de Mme A… en référé doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon, le 22 janvier 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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