Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2309257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit espagnol Looknphil Esp SL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la société de droit espagnol Looknphil Esp SL demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 19 583,67 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle soutient avoir répondu à la demande d’informations dans le délai qui lui était imparti et ainsi être fondée à obtenir le remboursement sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé d’un montant de 11 330,42 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- un remboursement a été accordé, en cours d’instance, à hauteur de 11 330,42 euros ;
- s’agissant du surplus, les prétentions de la société requérante ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Looknphil Esp SL, dont le siège se situe en Espagne, intervient dans plusieurs secteurs d’activité en particulier l’architecture d’intérieur, la décoration, la conception et la fabrication de mobilier, l’évènementiel ou la vente de catalogue en ligne. Par courrier du 16 septembre 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 19 583,67 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2021 et 31 décembre 2021, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-M et suivants de l’annexe II au même code. Le service ayant rejeté sa demande, par une décision du 10 mars 2023, la société Looknphil Esp SL demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, compte tenu de la transmission par la société requérante de justificatifs, a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 11 330,42 euros. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 19 583,67 euros ont perdu leur objet à hauteur du montant remboursé et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de remboursement :
3. D’une part, aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France (…) ». Aux termes de l’article 242-0 R de l’annexe II au même code : « I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 242-0 W de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l’article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu’il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant (…) / II. – Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire. ». La circonstance que l’assujetti ne fournit pas à l’administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de cet article dans le délai d’un mois prévu par le II de ce même article n’a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d’un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il sollicite en fournissant de telles informations.
5. Il résulte de l’instruction que, saisie par la société Looknphil Esp SL d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021, l’administration fiscale française lui a adressé une demande d’informations complémentaires comportant six points et qu’elle a rejeté sa demande à titre principal au motif que la société n’a pas répondu à cette demande d’information et, à titre subsidiaire, aux motifs que les conditions de forme et de fond de la demande de remboursement ne sont pas remplies. Dans le cadre de la présente instance, la société Looknphil Esp SL soutient que les documents sollicités ont été transmis au service le 29 mai 2023. Toutefois, si le service a procédé au remboursement partiel exposé au point 2, il oppose s’agissant du montant restant en litige les motifs tirés de l’absence de droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort, de celle dont le lien avec l’activité de la société n’est pas établi, de celle ayant grevé des dépenses exclues du droit à déduction, de celle afférente à des livraisons intracommunautaires exonérées, de celle facturée par une entreprise monégasque et de celle dépourvue des justificatifs témoignant de la réalisation effective des opérations. En l’absence de contestation de ces motifs, la société requérante, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant demeurant en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Looknphil Esp SL doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du remboursement accordé d’un montant de 11 330,42 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Looknphil Esp SL et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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