Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2411125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2411125, Mme B… D… épouse F…, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai, l’a astreinte à se présenter chaque mardi à 11 heures au commissariat de police de Laval et a abrogé son récépissé de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un retour en Arménie l’expose à des risques pour sa vie ou son intégrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante n’a pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2411126, M. G…, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, l’a astreint à se présenter chaque mardi à 11 heures au commissariat de police de Laval et a abrogé son récépissé de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un retour en Arménie l’expose à des risques pour sa vie ou son intégrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F… et Mme B… D… épouse F…, ressortissants arméniens, nés respectivement le 7 septembre 1956 et le 18 janvier 1963, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 27 juin 2013. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été respectivement rejetées par deux décisions du 23 et du 24 juin 2014 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2016. Par deux arrêtés du 10 août 2017, le préfet de la Mayenne a refusé de leur délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du 29 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes, puis par un arrêt du 14 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes. Les requérants, après avoir fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement le 10 septembre 2021, ont sollicité auprès de la préfète de la Mayenne leur admission exceptionnelle au séjour. La demande de M. F… a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2024 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et l’astreignant à se présenter au commissariat de police de Laval. La demande de Mme F… a été rejetée par un arrêté du 9 juillet 2024 assorti des mêmes décisions. M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2411125 et 2411126, qui concernent la situation d’un couple de requérants mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour la préfète de la Mayenne par Mme E… A…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A…, à l’effet de signer de tels arrêtés en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces des dossiers que si M. et Mme F… sont présents sur le territoire depuis onze ans à la date de la décision attaquée, ils se sont toutefois maintenus en situation irrégulière en dépit de deux mesures d’éloignement successivement édictées à leur encontre le 10 août 2017 et le 10 septembre 2021. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils allèguent, ils n’établissent pas que leur fille majeure résidait toujours en France à la date des décisions attaquées, ni qu’ils seraient dépourvus d’attaches personnelles et familiales en Arménie où ils ont vécu la majorité de leur vie et où réside un de leur fils majeur. En outre, si M. et Mme F… se prévalent de leur apprentissage du français et du réseau de connaissances qu’ils ont tissé sur le territoire depuis leur arrivée en France, notamment par le biais des activités bénévoles qu’ils mènent dans diverses associations, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’ils disposent des liens privés suffisamment intenses et stables en France. De même, M. et Mme F…, qui justifient bénéficier d’un suivi médical pour plusieurs pathologies, n’établissent pas que l’interruption de leurs soins emporterait pour chacun d’eux et pour leur santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que leurs traitements seraient indisponibles en Arménie, alors au demeurant que leurs demandes de titre de séjour pour raisons de santé ont été rejetées en 2017 par la préfète de la Mayenne. Enfin, les requérants ne justifient pas du bien-fondé des craintes dont ils font état en cas de retour en Arménie, leurs demandes d’asile ayant au demeurant été rejetées par l’OFPRA puis la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les décisions en litige ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Si M. et Mme F… se prévalent des mêmes circonstances que celles énoncées au point 5 du présent jugement, celles-ci ne caractérisent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de justifier leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Mayenne n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme F….
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. et Mme F…, qui se prévalent de la situation conflictuelle entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, n’apportent à l’appui de leur requête aucun élément probant permettant d’établir qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont d’ailleurs été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourront bénéficier de soins appropriés à leurs états de santé en Arménie. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne, en fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme F… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse F…, à M. G… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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