Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2424114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires de production enregistrés les 9 septembre 2024, 25 et 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Benifla, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1948, a sollicité le 20 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur l’admission exceptionnelle au séjour :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 75 ans à la date de la décision en litige, établit résider habituellement en France depuis l’année 2017. Il a deux enfants majeurs de nationalité française sur le territoire qui attestent le prendre en charge financièrement et il s’occupe de ses petits-enfants, de nationalité française. Par ailleurs, il se déclare aidant de la mère de ses enfants, de nationalité française, chez qui il est logé. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir qu’il justifie de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français et, qu’en adoptant la décision en litige, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benafli, conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benafli de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Benafli au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Benafli et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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