Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un « recours administratif » dirigé contre une décision du 26 mars 2025 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active et demande au tribunal de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 mai 2025 à l’adresse communiquée au tribunal par la requérante, dont elle a accusé réception le 22 mai 2025, cette dernière a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste et qui, bien qu’annoncée dans ses écritures, ne figure pas au dossier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, régulièrement notifiée au vu des mentions figurant sur les documents postaux, Mme B… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, étant relevé au surplus que seules les décisions rendues sur le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions citées au point 3 sont susceptibles d’être contestées devant le tribunal. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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