Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 avr. 2025, n° 2305779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la commune de Gilette (06830), prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Project Ingénierie Conseil et MCI à lui verser la somme de 64 931,44 euros, à titre d’indemnisation du préjudice financier lié à la dépose de la chaudière et de l’installation d’une nouvelle chaudière de la salle de sport de la commune ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Project Ingénierie Conseil et MCI à lui verser la somme de 22092,26 euros, à titre d’indemnisation du préjudice financier lié à l’achat de pellets, somme à parfaire jusqu’à l’installation d’une nouvelle chaudière ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Project Ingénierie Conseil et MCI la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024 et le 19 mars 2024, la société à responsabilité limitée (Sarl) Project Ingénierie Conseil, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Magaud, conclut :
— au rejet de la requête de la commune de Gilette qui sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Project Ingénierie Conseil ;
— à la mise à la charge de la commune de Gilette de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de condamner, à titre subsidiaire, la société MCI à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— et, en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Assus-Juttner avocats associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) MCI, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Gagnant, conclut :
— au rejet de la requête de la commune de Gilette qui sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS MCI ;
— à la mise à la charge de la commune de Gilette de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de de la société d’avocats Experio, agissant par Me Gagnant ;
— de condamner, à titre subsidiaire, la société Project Ingénierie Conseil à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— et, en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de de la société d’avocats Experio, agissant par Me Gagnant.
Par une lettre du 2 avril 2024, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 16 avril 2024, la Sarl Project Ingénierie Conseil a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un courrier, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Gilette a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Gilette conclut à ce que le tribunal :
— homologue le protocole d’accord régularisé entre la commune de Gilette, la Sarl Project Ingénierie Conseil et son assureur AXA ainsi que les sociétés MCI et Froling ;
— donne acte du désistement de sa requête ;
— juge que chacune des parties conservera ses propres frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la SAS MCI conclut à ce que le tribunal :
— homologue le protocole d’accord régularisé entre la commune de Gilette, la Sarl Project Ingénierie Conseil et son assureur AXA ainsi que les sociétés MCI et Froling ;
— donne acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la commune de Gilette ;
— juge que chacune des parties conservera ses propres frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2.Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Gilette qui a conclu avec les parties adverses un protocole d’accord transactionnel mettant fin au présent litige, a déclaré, par suite, se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Commune de Gilette.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gilette, à la société à responsabilité limitée Project Ingénierie Conseil et à la société par actions simplifiée MCI.
Fait à Nice, le 11 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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