Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 27 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 août 2025 de l’autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de -400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il sollicite un visa de retour car il est résident en France de longue date, son titre a expiré alors qu’il était en Tunisie pour se rendre au chevet d’un parent malade et que toute sa vie est en France où vit sa fille née le 1er septembre 2019 et où il doit suivre un traitement pour sa pathologie psychiatrique qui se trouve à son domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie familiale et sa situation médicale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518750 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 21 mars 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En se bornant à se prévaloir d’un courrier du 21 août 2025 adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sans verser au dossier une copie d’un avis d’envoi postal du pli ou d’un accusé de réception par ladite commission, M. A… ne justifie pas, en s’abstenant de produire ainsi un justificatif de son recours, qu’il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis lui refusant la délivrance du visa d’entrée de long séjour dit de retour qu’il conteste.
Enfin, et en tout état de cause, le requérant, ne justifie pas avoir engagé en France, préalablement à son départ en Tunisie, des démarches pour renouveler son titre de séjour valable jusqu’au 10 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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