Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 12 mai 2026, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 22 août 2025 ainsi que le 23 octobre 2025, la chambre départementale d’agriculture du Cantal, représentée par son président en exercice, par la SELARL Landot & Associés, Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Anglards-de-Salers du 24 février 2025 accordant un permis de construire au profit de la SARL SDD Solar pour la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur un terrain cadastrée section YL n° 21 situé Haut Bagnac lieu-dit La bas du Monzola à Anglards-de-Salers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglards-de-Salers et de la SARL SDD Solar la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors que l’enquête publique était entachée d’irrégularité ; le dossier soumis à enquête publique comportait des contradictions et des insuffisances ; la publicité de l’enquête publique était irrégulière, en méconnaissance des exigences posées par l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; l’étude d’impact comportait également des omissions et insuffisances qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors qu’aucune solution de substitution raisonnable n’a été étudiée, en méconnaissance des exigences posées par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorité administrative s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 111-4 du même code, alors qu’elles ne sont pas applicables aux territoires couverts par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige n’est pas situé en continuité avec l’urbanisation existante ; il ne bénéficie d’aucune dérogation à cette règle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglards-de-Salers dès lors que le projet en litige n’est ni nécessaire ni compatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet en litige est visible depuis la voie publique et « les perspectives lointaines » ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la commune d’Anglards-de-Salers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la chambre départementale d’agriculture du Cantal la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai de recours contentieux qui lui était imparti en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2025, la société SDD Solar conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car la chambre départementale d’agriculture du Cantal ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige ; par ailleurs, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ;
- l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve pour la commune d’Anglards-de-Salers et de Me Balmette pour la SARL SDD Solar ;
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar a déposé, le 27 septembre 2023, auprès de la mairie d’Anglards-de-Salers deux demandes de permis de construire en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur les parcelles cadastrées section YC n° 61 et YL n° 21 situées respectivement à La Chaux lieu-dit Le Monzola à Anglards-de-Salers, d’une part, et Haut Bagnac lieu-dit La bas du Monzola sur la même commune, d’autre part. Par la présente requête, la chambre départementale d’agriculture du Cantal demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 015 006 23 M0012 du 24 février 2025 accordant le permis de construire sollicité sur la parcelle YL n° 21.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, l’article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « la chambre départementale d’agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles » ; qu’aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Les chambres départementales d’agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l’article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l’espace rural, à la protection de l’environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l’agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets. (…) » ;
Il résulte des dispositions précitées que les chambres d’agriculture ont pour vocation, la défense des intérêts agricoles, des missions en matière de gestion de l’espace rural, de mise en valeur des espaces naturels et des paysages, de protection de l’environnement dans l’espace rural. La chambre départementale d’agriculture du Cantal fait valoir que le permis de construire autorise l’implantation de panneaux photovoltaïques répartis sur une surface de 12 739 m2 en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune. Le projet est donc de nature à compromettre la pérennité d’un espace naturel agricole et aura un impact visuel sur le paysage rural. Dès lors, elle justifie, eu égard à ses missions, d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société SDD Solar doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un recours gracieux du 18 avril 2025, reçu le 24 avril par le maire d’Anglards-de-Salers, la chambre départementale d’agriculture a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 24 février 2025 n° PC 015 006 23 M0012 par lequel le maire d’Anglards-de-Salers a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar un permis de construire sur la parcelle YL n° 21 en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture d’une puissance de 2,95 MW. Au regard de la puissance de l’installation en litige, le projet n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Le recours gracieux formé par la chambre départementale d’agriculture a donc prorogé le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire attaqué. En raison du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite est née le 24 juin 2025. Dès lors, la requête introduite le 20 août 2025 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme applicable dans les zones de montagne telles que définies à l’article L. 122-1 de ce code et applicable à la commune d’Anglars-de-Salers: « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-11 dudit code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; (…) » ; Par ces dispositions, qui prescrivent que l’urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu’il a limitativement énumérées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 et les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Anglards-de-Salers est située en zone de montagne au sens de la loi Montagne. Le projet en litige porte sur l’implantation, en zone agricole du plan local d’urbanisme, d’ombrières surmontées de panneaux photovoltaïques sur la parcelle YL 21 d’une surface de 142 914 m2. Il prévoit la pose de 12 739 m2 de panneaux photovoltaïques répartis sur 11 ombrières d’une hauteur minimale de 2,5 mètres. Il comporte l’implantation d’une citerne souple de 120 m3 et de locaux techniques tels un poste de livraison et un poste de distribution. Il constitue, dès lors, une opération d’urbanisation au sens des dispositions précitées. Il ne peut ainsi, sauf à entrer dans le champ d’application des dérogations explicitement prévues par les dispositions législatives, être implanté en dehors des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. La circonstance que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’en zone agricole sont interdites les constructions et aménagements autres que « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » ne saurait permettre de déroger à la règle d’urbanisation en continuité et à ses exceptions limitativement prévues par les dispositions législatives précitées, dès lors notamment, que le règlement de plan local d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions de la loi Montagne conformément à l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur le fait que la nécessité agricole du projet est justifiée dans la mesure où il contribue à améliorer le bien-être animal en limitant l’impact des aléas climatiques et en permettant à un jeune éleveur de pérenniser son exploitation. L’arrêté doit, dès lors, être regardé comme se fondant sur la dérogation prévue à l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme précité permettant la réalisation des constructions en discontinuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants pour les constructions nécessaires aux activités agricoles.
Toutefois, le projet applicable aux deux parcelles, qui prévoit la substitution d’un élevage composé de 4 béliers, 195 brebis et 290 agneaux à un élevage bovin en place, induit une réduction de l’activité agricole sur 38 % de la surface alors qu’il est situé sur un sol volcanique de très bonne qualité agronomique avec des zones plates facilement fauchables et se situe à une altitude de 800 mètres. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme une construction nécessaire à l’activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.
Si la commune, dans ses écritures en défense, fait valoir que le projet peut être autorisé en tant qu’équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées, tel que prévu à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme précité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et alors que le projet n’a pas été présenté sur ce fondement, que l’implantation de tels équipements en zone urbanisée engendrerait, des nuisances visuelles pour le voisinage des zones habitées d’une importance telle qu’elle serait incompatible avec ces zones. Par suite, le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; (…) ». L’article R. 422-2 du même code dispose : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…) ». Enfin, l’article R. 422-2-1 dudit code précise : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction, à l’exception des constructions prévues au b bis de l’article R. * 422-2, ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. ».
Si le pétitionnaire qualifie d’ombrières les panneaux photovoltaïques en litige dès lors qu’ils auront pour effet de dispenser de l’ombre aux animaux élevés en dessous, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet ne pouvant être qualifié d’installations nécessaires à l’activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il ne saurait être regardé comme accessoire à une construction au sens de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire était incompétent pour délivrer l’arrêté attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la chambre départementale d’agriculture du Cantal est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 015 006 23 M0012 du maire d’Anglards-de-Salers accordant à la société SDD Solar le permis de construire en litige sur la parcelle YL 21 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet du Cantal, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance verse à la société SDD Solar la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre départementale d’agriculture du Cantal, qui n’est pas partie perdante à la présente procédure, la somme sollicitée au même titre par la commune d’Anglards-de-Salers. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Anglards-de-Salers et la société SDD Solar la somme sollicitée par la chambre départementale d’agriculture du Cantal au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du maire d’Anglards-de-Salers accordant un permis de construire à la société SDD Solar sur la parcelle YL 21 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Anglards-de-Salers et de la société à responsabilité limitée SDD Solar présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la chambre départementale d’agriculture du Cantal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre départementale d’agriculture du Cantal, à la commune d’Anglards-de-Salers et à la société à responsabilité limitée SDD Solar.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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