Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2602389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un nouveau rendez-vous et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé depuis plusieurs mois de tout document attestant de la régularité de son séjour et de son travail ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il demande la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement constituant une mesure conservatoire ;
- la mesure ne porte pas atteinte au pouvoir d’appréciation de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 15 mars 1982 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 27 mars 2025, a sollicité sur le site « demarches-simplifiees.fr », le 2 avril 2025, un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. N’ayant pu se rendre au rendez-vous en préfecture auquel il avait été convoqué à cet effet, le 15 juillet 2025, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un nouveau rendez-vous et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ainsi qu’il l’avait préalablement sollicité sur le site « demarches-simplifiees.fr » dans les conditions rappelées au point 1, a été effectivement convoqué à un rendez-vous en préfecture, le 15 juillet 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. S’il soutient n’avoir pu alors honorer ce rendez-vous et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un nouveau rendez-vous et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour et de travail, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir entrepris, depuis le 15 juillet 2025, d’obtenir lui-même un nouveau rendez-vous en préfecture sur le site « demarches-simplifiees.fr », devenu « demarche.numerique.gouv.fr », afin de déposer sa demande de renouvellement de titre, dépôt par comparution personnelle à l’occasion duquel le demandeur, si son dossier est complet, se voit remettre le récépissé ainsi sollicité, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A défaut de justifier d’une impossibilité quelconque à obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture par ce biais, le requérant ne peut ainsi être regardé comme démontrant l’utilité des mesures sollicitées, condition à laquelle leur prononcé est subordonné en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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