Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025, par laquelle le chef d’établissement de l’Université Paris-Panthéon-Assas a refusé son inscription en première année de master « Droit pénal et sciences criminelles – Criminologie » ;
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
S’agissant de l’urgence :
— la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel ;
— étant sur liste d’attente pour l’admission dans diverses formations et dans l’attente d’un désistement jusqu’au 31 août 2025, elle n’a pu saisir le juge des référés plus tôt ;
— elle n’a aucune autre perspective pour assurer la continuité de son cursus après le grade de licence ;
— l’imminence de la rentrée universitaire ne lui permet pas d’obtenir un jugement au fond avant celle-ci ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse n’est pas valablement signée au regard des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’est pas établi que l’université a mis en place un système d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique concernant les refus d’admission en master et par lequel elle a déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’Université ne démontre pas que les candidatures ont été examinées conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement et que le jury ayant instruit la demande a été régulièrement créé et composé ;
— la décision litigieuse est dépourvue de base légale, dès lors qu’il ne ressort pas du site Internet de l’établissement que les modalités de sélection en master ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration régulièrement entrée en vigueur avant l’ouverture des candidatures, la délibération en cause ayant fait l’objet d’une publicité insuffisante et n’ayant pas été soumise au contrôle de légalité du recteur auquel elle n’a pas été transmise ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le chef d’établissement de l’Université s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les critères de sélection ayant conduit au rejet de sa candidature ne sont pas mentionnés.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2525266, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’Université Paris-Panthéon-Assas a refusé son inscription en première année de master « Droit pénal et sciences criminelles – Criminologie ».
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B soutient, d’une part, que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel, et d’autre part, qu’étant sur liste d’attente pour l’admission dans deux autres formations, à Reims et à Paris Saclay, et dans l’attente d’un désistement dans ces formations jusqu’au 31 août 2025, elle n’a pas pu saisir le juge des référés plus tôt. Elle ajoute qu’elle n’a aucune autre perspective pour assurer la continuité de son cursus après le grade de licence et enfin, que l’imminence de la rentrée universitaire ne lui permet pas d’obtenir un jugement au fond avant celle-ci. Toutefois, la décision attaquée, qui refuse purement et simplement l’inscription de Mme B en première année de master « Droit pénal et sciences criminelles – Criminologie » a été prise le 2 juin 2025 lors de la phase principale d’admission, sans que l’intéressée n’ait été inscrite sur liste d’attente pour cette formation et n’ait donc été tenue de patienter jusqu’au terme de la phase de gestion des désistements le 31 août 2025 pour être fixée sur son sort s’agissant tout particulièrement de cette formation. De plus, la décision attaquée n’a pas pour finalité, par elle-même, de priver Mme B de toute possibilité de poursuivre ses études, alors au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait saisi en vain le recteur de la région académique d’une demande de proposition d’inscription dans une formation de deuxième cycle, dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par suite Mme B, qui n’a saisi la juge des référés que le 10 septembre 2025, s’est elle-même placée, vis-à-vis des effets de la décision de refus d’inscription en master attaquée, dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui doit être dûment justifiée, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Verdier.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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