Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2406349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de régulariser sa situation eu égard à sa situation personnelle ainsi que son niveau de formation ;
— la décision d’interdiction de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant donné qu’il poursuit ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux doivent être rejetées en tant que l’inscription de M. C à l’institut Golden Collar est sans incidence sur son appréciation ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. C
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. C, ressortissant algérien né en 1987, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé a, par ailleurs, adressé, par courrier du 25 juin 2024, un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté précité et de la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D B à l’effet de signer, dans les limites de son arrondissement, les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation, qui de par sa précision n’est pas trop générale, habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé en Algérie en tant qu’ingénieur en génie civil. Sur le territoire français, M. C s’est inscrit, au titre de l’année 2022/2023, à un diplôme universitaire « Connaissance fondamentale en informatique et logiciel libre », qu’il a obtenu. Pour l’année 2023/2024, il s’est inscrit à un diplôme universitaire « Data Analyst – Informatique et statistique pour la décision », sans toutefois justifier du succès ou de l’échec dans l’obtention de ce diplôme. Il s’est par ailleurs inscrit, au titre de l’année 2024/2025 à l’Institut Golden Collar pour une formation « Data Analytics ».
5. Il est vrai que la décision du préfet n’a été prise qu’après l’échec d’une année d’étude de M. C. Toutefois, les notes obtenues à l’issue de l’année 2022/2023 ne permettent pas d’établir le sérieux du requérant dans le suivi de ses études et le fait de se réinscrire, pour l’année 2023/2024 en diplôme universitaire ne permet pas de conclure à l’existence d’une progression dans les études. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une nouvelle inscription à une formation au titre de l’année 2024/2025, ce fait est postérieur aux décisions en litige. En outre, si le requérant fait valoir l’utilité d’un diplôme universitaire pour ensuite évoluer sur le marché du travail, il n’établit nullement, d’une part, qu’il a obtenu son diplôme au titre de l’année 2023-2024 et, d’autre part, que son inscription, au titre de l’année 2024-2025, à l’Institut Golden Collar marque une progression significative dans son cursus de formation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies que le préfet a pu refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. C.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, M. C ne justifiait pas du sérieux ou d’une progression dans les études suivies en France. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même ne soutient, s’être prévalu, auprès de l’autorité préfectorale, de circonstances particulières nécessitant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu s’abstenir d’octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours malgré le fait que le requérant soit inscrit en diplôme universitaire.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre, d’une part, de l’arrêté du 25 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris par le préfet de l’Hérault et, d’autre part, de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025.
La greffière,
A. Farell
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