Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 27 février 2025, n° 2406349
TA Montpellier
Rejet 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a jugé que la délégation de signature était régulière et que le signataire de l'arrêté était habilité à prendre cette décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, car le requérant ne justifiait pas d'une progression sérieuse dans ses études.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 612-1

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de circonstances particulières nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et que le requérant ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a estimé que le refus de réexamen était justifié par l'absence de progression dans les études du requérant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2406349
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406349
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 27 février 2025, n° 2406349