Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a sollicité un rendez-vous sur la plateforme démarches-simplifiées, le 5 novembre 2025, afin de renouveler son titre de séjour, qui expire le 30 janvier 2026 et que l’absence de convocation affecte sa situation personnelle et ses besoins médicaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante malien, né le 1er janvier 1950, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). » À cet égard, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2026, a sollicité le 5 novembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, via le site « demarche.numérique.gouv.fr ». Or il résulte du point précédent que ce type de titre de séjour doit faire l’objet d’une demande déposée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B… ne s’étant pas conformé à cette procédure, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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