Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2502314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502314 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A D épouse C saisit le tribunal d’un litige relatif à la transcription de son acte de mariage.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 48 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. » et aux termes de l’article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 : " Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Le fonctionnement des services de l’état civil, qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative.
3. Mme D épouse C fait état de son mariage le 25 mai 2024 au Maroc avec M. B C et produit notamment, à l’appui de sa requête, l’accusé de réception de sa demande de transcription par le service central d’état civil.
4. Les litiges relatifs à l’état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par Mme D épouse C, qui tend à obtenir du tribunal qu’il permette la transcription de son acte de mariage auprès des services de l’état civil français, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme D épouse C comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code civil
- Code de justice administrative
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