Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2506287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. D… E…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2025 à 12 h par une ordonnance du 29 septembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1984 à Meknès (Maroc), est entré en France le 8 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour valable du 31 août 2021 au 29 novembre 2021. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2024. Le 22 novembre 2024, l’intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… F… n’aurait pas été absente ou empêchée le 31 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / (…) ».
4. D’une part, l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
6. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-marocain, qui régissent de manière complète la situation des ressortissants marocains admis au séjour au titre d’une activité salariée, n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En l’espèce, M. E…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 décembre 2024, a demandé le 22 novembre 2024 son changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Sa demande devait donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été embauché à temps plein en contrat à durée indéterminée en tant qu’employé de cuisine, d’abord au sein de la société G&H entre le 1er juin 2022 et le 30 juin 2023, puis au sein de la société NJOY FOOD à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, alors que le requérant a occupé ces emplois sans autorisation de travail et en méconnaissance de son engagement, en tant que titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir de régularisation, ce qui ne constitue au demeurant qu’une simple faculté, pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
12. M. E…, entré sur le territoire français le 8 septembre 2021, soutient avoir fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France en se prévalant d’une relation amoureuse avec une ressortissante française « depuis le début de l’année 2024 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déclaré célibataire dans le formulaire de demande de titre de séjour du 14 novembre 2024. Les attestations de témoins, peu circonstanciées, ainsi que les trois photographies produites, ne permettent pas de tenir pour établie la relation dont fait état M. E…, celle-ci, à la supposer d’ailleurs établie, présentant, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n’a pas d’enfant, ni de famille en France, serait dépourvu d’attaches privées ou familiales au Maroc où sa mère réside et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment pas des factures éditées par une salle de sport fréquentée par l’intéressé, que celui-ci serait particulièrement inséré à la société française. Enfin, l’activité professionnelle à temps plein, depuis le 1er juin 2022, dont se prévaut M. E…, reste récente à la date de la décision attaquée et a, au demeurant, été exercée alors que le requérant était pourtant tenu de ne pas dépasser une durée cumulée de six mois par an sur le territoire français dès lors qu’'il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Par suite, le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. La décision obligeant M. E… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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