Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 Mme C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube la réorientant vers le marché du travail ;
2°) d’annuler la décision relative à l’allocation adultes handicapés.
Elle soutient que :
— son état de santé ne lui permet pas d’être réorientée vers le marché du travail ;
— elle est en arrêt de travail, ne peut se réinscrire à Pole emploi et n’a pas droit au RSA
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judicaire ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de réorientation vers le marché du travail :
1. En vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre l’une des décisions mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur l’orientation de l’adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et, le cas échéant, de désigner lui-même les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il revient ainsi au juge, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision attaquée en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Mme A fait valoir souffrir d’une thrombose au niveau de la cuisse et de la cheville gauche, d’une scoliose et d’une pathologie relevant de la gastro-entérologie. Enfin, elle se prévaut d’une douleur à l’épaule gauche. Outre que ces affirmations ne sont assorties d’aucune pièce permettant de les établir, il ne résulte pas de l’instruction que les pathologies invoquées feraient obstacle à ce que Mme A exerce une activité professionnelle dans le milieu ordinaire. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée qui décide de sa réorientation vers le marché du travail, serait entachée d’illégalité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’allocation adulte handicapé :
4. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Et aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la demande de Mme A présentée au titre de l’AAH. Dès lors que Mme A réside à Pont-Sainte-Marie, dans l’Aube, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête, en tant qu’il porte sur l’AAH, au pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, territorialement compétent.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu’il porte sur l’allocation aux adultes handicapés, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube et au président du tribunal judiciaire de Troyes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. B
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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